L’agencement institutionnel présente les différentes institutions intervenant dans le processus électoral et décline leur niveau de responsabilités.
Au Burkina Faso, l’agencement institutionnel fait intervenir la Commission électorale nationale indépendante qui est l’organe principal de gestion des élections avec de très larges prérogatives, aidée dans sa mission par le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication, les ministères en charge de l’Administration du territoire, du Budget, de manière très ponctuelle, le Conseil d’Etat.
Commission électorale nationale indépendante
La CENI a la charge quasi exclusive de l’organisation des consultations électorales au Burkina Faso (Avant propos du Code électoral).
La structure principale chargée de l’organisation et de la supervision des opérations électorales et référendaires
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions :
- la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national ; pour ces opérations, la CENI est assistée à sa demande par l’Administration publique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ;
- l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires (Article 3).
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :
1) pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :
- de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux ;
- de réviser les listes électorales ;
- d’établir et de distribuer les cartes d’électeurs ;
- d’assurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;
- d’élaborer le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de le soumettre à l’approbation du gouvernement ;
- d’effectuer le recensement et l’estimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent à la réalisation des opérations électorales ;
- de contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;
- d’élaborer le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à l’approbation du gouvernement ;
- d’acquérir et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations électorales ;
- de gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition ;
- de réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections présidentielle, législatives et locales ;
- de publier les listes des candidatures ;
- de remettre dans les délais les spécimens de bulletins de vote et d’affiches publicitaires aux candidats des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ;
- de désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l’observation d’élections étrangères ;
- d’assurer l’accueil et l’accréditation des observateurs2 et la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;
Au Burkina Faso, l’agencement institutionnel fait intervenir la Commission électorale nationale indépendante qui est l’organe principal de gestion des élections avec de très larges prérogatives, aidée dans sa mission par le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication, les ministères en charge de l’Administration du territoire, du Budget, de manière très ponctuelle, le Conseil d’Etat
2) pendant les consultations électorales ou référendaires, elle est chargée :
- de la sécurité des scrutins ;
- de la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ;
- de l’exécution du budget électoral approuvé par le gouvernement ;
- du transport et du transfert direct des procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou au Conseil d’Etat ;
- du transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;
- de la proclamation des résultats provisoires ;
- de la facilitation du contrôle des scrutins par les juridictions constitutionnelle et administrative et par les partis politiques.
3) pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.
Pour la mise à jour et la conservation du fichier électoral national, la révision des listes électorales, l’établissement et la distribution des cartes d’électeurs, la publication des listes électorales, la CENI est assistée à sa demande par l’Administration publique du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ;
4) la Commission électorale nationale indépendante (CENI) adresse un rapport public au Président du Faso une fois par an, sur l’exécution de ses missions. Une copie est transmise au Président de l’Assemblée nationale (Article 14).
La CENI a des démembrements à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les démembrements à l’intérieur du pays sont : au niveau provincial, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) ;
– au niveau communal, la Commission électorale communale indépendante (CECI) ;
– au niveau de l’arrondissement communal, la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).
De même au niveau national, la CENI s’appui sur le commandement territorial et l’administration territorial
Le vote des burkinabé de l’étranger
A l’extérieur du pays, le démembrement de la CENI est la Commission électorale indépendante d’ambassade (CEIAM) ou la Commission électorale indépendante de consulat.
Au niveau des CEIAM et des CEIC, la CENI s’appui sur le personnel diplomatique et consulaire
Elle prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des scrutins référendaires et présidentiels dans l’enceinte des ambassades et des consulats généraux du Burkina Faso et en tout autre lieu en accord avec le pays hôte. Elle est assistée par les ministères en charge des Affaires étrangères et des Burkinabè de l’Extérieur (Article 17).
Les CEIAM et les CEIC :
- Font le recensement des électeurs
- Etablissent les listes
- Reçoivent les recours
- Font le contrôle des inscriptions, les radiations, etc.
- Organisent les opérations de vote (Articles 55, 56, 67, 72)
Le Conseil supérieur de la communication
En collaboration avec la CENI, intervient dans l’attribution de panneaux destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales (Article 69).
Le Conseil supérieur de la communication fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions (Article 71 bis)
Le Conseil supérieur de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information des organes de la presse d’Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne (Article 71 ter).
Conseil d’Etat
Le recours contre les actes du Conseil supérieur de la communication est exercé devant le Conseil d’Etat dans les quarante-huit heures pour compter de la date de prise de la décision (71 quater)
Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est l’instance de recours notamment à l’étape du parrainage (Article 131)
Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle après avoir statué sur les éventuels recours (Article 131 quinquies)
Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour, lequel devra se dérouler quinze jours après la date de proclamation des résultats du premier tour de scrutin (Article 133)
Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été obtenue au premier tour par un candidat, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, soixante-douze heures après la proclamation des résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour, lequel devra se dérouler quinze jours après la date de proclamation des résultats du premier tour de scrutin.
Le candidat qui obtient la majorité relative au second tour est déclaré élu.
Le Conseil constitutionnel veille à l’égalité entre les candidats. Il intervient le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité (Article 138).
Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel (Article 139).
Pour veiller à la régularité des opérations électorales, le président du Conseil constitutionnel nomme par ordonnance, des délégués choisis parmi les membres de cette institution (Article 146)
Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin (Article 149).
Administration du territoire et Budget
La Commission de validation des candidatures, sous la présidence de la CENI est assistée d’un représentant du ministère chargé de l’administration du territoire et d’un représentant des services du Trésor public (Article 129).
Le point sur les délais : clarification
La CENI dispose de sept jours après les opérations de vote pour proclamer les résultats provisoires
Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin
Le Conseil constitutionnel dispose des 15 jours qui suivent le délai imparti pour les recours pour proclamer les résultats définitifs (Article 98).
Ministère en charge des Affaires étrangères et des burkinabé de l’extérieur
Crédit photo : cena.sn