Wathinote Constitution : Cap-Vert
Entrée en vigueur en 1992, la Constitution du Cap-Vert est un document très détaillé qui comporte sept parties, 293 articles et 32 638 mots.
Entrée en vigueur en 1992, la Constitution du Cap-Vert est un document très détaillé qui comporte sept parties, 293 articles et 32 638 mots.
Les droits et les libertés sont intégrés dans la Constitution du Cap-Vert conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Constitution garantit le respect de la dignité des personnes et reconnaît l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction aucune. La République du Cap-Vert est fondée sur la volonté du peuple et a pour objectif essentiel d’instituer une démocratie et d’œuvrer pour une société libre, juste et solidaire.
La Constitution bannit la torture, les peines ou traitements cruels et la peine de mort. Aussi, une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à perpétuité ou avec une durée illimitée ou indéfinie. La liberté de la presse ainsi que les libertés d’expression, d’association, de religion, de manifestation et autres libertés consacrées sont garanties et nul ne peut être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou son affiliation politique ou syndicale.
Tous les citoyens jouissent du droit à la liberté et à la sécurité et il leur est reconnu le droit de ne pas obéir à un ordre portant atteinte à leurs droits ainsi que de repousser par la force toute agression lorsqu’il n’est pas possible d’avoir recours à l’autorité publique.
Les handicapés et les personnes âgées ont droit à une protection spéciale de la famille, de la société et de l’État qui doivent leur garantir la priorité dans les services publics et privés et leur donner les moyens nécessaires pour éviter leur marginalisation. L’éducation est un droit fondamental garanti par l’État à travers une éducation primaire gratuite et obligatoire. Le droit à la santé est garanti et l’État a la responsabilité d’assurer l’existence et le fonctionnement d’un système national de santé qui favorise la socialisation des coûts de médicaments et de soins médicaux.
S’agissant des droits politiques, la Constitution donne aux citoyens la possibilité de les exercer sans courir le risque d’être désavantagés. Tout citoyen a le droit d’accéder à la fonction publique, de créer ou d’adhérer à un parti politique ainsi que de participer à la vie publique directement ou par le biais de représentants librement élus.
Il est reconnu à tous les citoyens le droit de saisir la Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional), en vue de la protection de leurs droits, de leurs libertés et de leurs garanties fondamentales consacrés dans la Constitution. Aussi, tous les citoyens ont-ils le droit de présenter à une autorité publique et aux organes chargés de représenter le peuple, à titre individuel ou collectif, des plaintes ou des réclamations contre des actes ou des omissions des pouvoirs publics portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à leurs droits et libertés.
Références :
Partie II : Articles 19-20, 27-32, 40-43, 47-49, 51-55, 58, 60, 63, 70, 75-77
La Constitution du Cap-Vert insiste beaucoup sur la séparation et l’interdépendance des pouvoirs, qui sont les principes de base de l’organisation des organes de l’État.
Le Président de la République est le Commandant suprême des Forces armées, il préside le Conseil de la République (Conselho da República), le Conseil supérieur de la défense nationale (Conselho Superior de Defesa Nacional) et le Conseil supérieur des ordres honorifiques (Conselho Superior das Ordens Honoríficas). Il peut dissoudre l’Assemblée nationale en cas de crise institutionnelle grave dans le but d’assurer le fonctionnement régulier des institutions démocratiques ; cet acte devant avoir préalablement fait l’objet d’un avis favorable du Conseil de la République sous peine d’entrainer son inexistence juridique.
Par ailleurs, le Président de la République organise les référendums à l’échelle nationale et en fixe les dates de réalisation, il fixe aussi le jour des élections présidentielles et législatives, mais seulement après avoir consulté le Conseil de la République. Il nomme le Premier ministre, le Président de la Cour suprême (Supremo Tribunal de justiça), le Président de la Cour des comptes (Tribunal de contas), le Chef d’État-major des armées (Chefe do Estado Maior das Forças Armadas), entre autres personnalités.
Mais contrairement à certains présidents qui ont le monopole des nominations, le Président de la République du Cap-Vert ne nomme que deux membres du Conseil de la République, un juge parmi les cinq que comptent la Cour suprême et deux membres du Conseil supérieur de la magistrature (Conselho Superior da Magistratura).
Le Président de la République est remplacé par le Président de l’Assemblée nationale ou, si celui-ci a un empêchement, par le premier Vice-Président de l’Assemblée nationale. Le gouvernement est composé d’un Premier ministre, de Vice-Premiers ministres le cas échéant, de ministres et de secrétaires d’État nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.
L’Assemblée nationale (Assembleia nacional) a également des prérogatives très importantes : elle a une fonction de surveillance de la politique générale de l’État. Aussi, le Président de la République ne peut-il s’absenter du territoire national, pour plus de quinze jours, sans son accord ou celui de sa Commission permanente (Comissão permanente). Il lui incombe de demander au Procureur général de la République (Procurador-Geral da República) d’exercer l’action pénale contre le Président de la République, sur proposition de 25 députés et à la majorité des deux tiers des députés effectivement en exercice.
La Commission permanente de l’Assemblée nationale est composée du Président de l’Assemblée nationale, des Vice-Présidents, des secrétaires du Bureau et d’un représentant de chaque groupe parlementaire. Il lui appartient d’exercer les pouvoirs de l’Assemblée nationale en ce qui concerne les mandats des députés, d’assurer le suivi des activités du gouvernement et de l’administration, d’autoriser l’absence du Président de la République du territoire national, d’autoriser le Président à décréter l’état de siège ou d’urgence, à déclarer la guerre ou à faire la paix. La Commission est maintenue dans ses fonctions même au terme de la législature et en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, et ce jusqu’à la constitution de la nouvelle Assemblée élue.
L’Assemblée nationale approuve le budget de l’État et les grandes orientations du plan national de développement. Elle élit à la majorité des deux tiers des députés, les juges de la Cour constitutionnelle, le Médiateur, le Président du Conseil économique et social, les membres du Conseil supérieur de la magistrature. .Elle peut, sur l’initiative d’un cinquième des députés ou de n’importe quel groupe parlementaire, voter des motions de censure contre le gouvernement portant sur la politique générale ou sur n’importe quelle question d’intérêt national.
Les magistrats forment un corps unique autonome et indépendant de tous les autres organes souverains et sont régis par leur propre statut. Ils sont inamovibles et ne peuvent être suspendus, mutés, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions sauf dans certains cas prévus par la loi. Ils sont indépendants et ne se doivent d’obéir qu’à la loi et à leur conscience dans l’exercice de leurs fonctions. La justice est administrée par les tribunaux au nom du peuple. Dans l’administration de la justice, il appartient aux tribunaux de régler les conflits d’intérêts publics et privés et d’assurer la défense des droits et des intérêts légalement protégés des citoyens.
Elle est l’institution supérieure du pouvoir judiciaire et a juridiction sur tout le territoire national. Les juges qui y siègent prêtent serment devant le Président de la République. Ce dernier, en cas de crimes commis dans l’exercice de ses fonctions, répond devant cette Cour. La Cour suprême non seulement contrôle l’application du droit par les autres juridictions mais elle est également une sorte de conseil d’État pouvant être saisi par un citoyen qui, dans le cadre d’une procédure judiciaire, conteste la constitutionnalité d’une loi. La Cour suprême exerce les fonctions dévolues à la Cour constitutionnelle si celle-ci n’est pas légalement installée.
Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République en consultation avec le Conseil supérieur de la magistrature, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. La Cour suprême se compose de cinq à sept membres désignés pour une période de cinq ans. Quand la Cour est composée de cinq membres, la désignation de ces derniers s’effectue de la manière suivante : un nommé par le Président de la République, un élu par l’Assemblée nationale et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et quand elle est composée de sept membres, la désignation s’effectue comme suit : un nommé par le Président de la République, deux élus par l’Assemblée nationale et quatre désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
La Cour des comptes, quant à elle, est l’organe suprême du contrôle de la légalité des dépenses publiques et de la vérification des comptes qui doivent lui être soumis en vertu de la loi. Les membres ont un mandat de cinq ans renouvelable. La composition, le fonctionnement et l’organisation de la Cour des comptes sont fixés par la loi.
Il est l’organe de gestion, d’administration et de contrôle de toute la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour collaborer avec le gouvernement dans l’exécution de la politique judiciaire. Il est présidé par le Président de la Cour suprême et composé des membres suivants : deux magistrats élus par leurs pairs, l’Inspecteur supérieur de la magistrature (Inspector superior judicial), trois citoyens capverdiens (qui ne sont pas juristes) choisis par l’Assemblée nationale pour leur probité et leur mérite et deux citoyens capverdiens (qui ne sont pas juristes) choisis par le Président de la République pour les mêmes raisons.
La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des lois, règlements et traités internationaux. Elle est aussi l’organe de contrôle de la régularité des élections et de la constitutionnalité des propositions de référendum national et local. Elle est composée d’un minimum de trois juges élus par l’Assemblée nationale, diplômés en droit et réputés pour leur compétence. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs (les membres de ladite Cour). Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Les décisions de cette Cour s’imposent à tous les autres pouvoirs.
Une des principales institutions dont dispose le Cap-Vert est le Conseil de la République. Celui-ci est l’organe politique de consultation du Président de la République. Les membres de ce Conseil sont le Président de l’Assemblée Nationale, le Premier ministre, le Président de la Cour constitutionnelle, le Procureur général de la République, le Médiateur (Provedor de justiça), le Président du Conseil économique et social (Conselho económico e social), les anciens présidents de la République qui n’ont pas été démis de leur fonction, trois citoyens – dont l’un doit être choisi au sein des communautés du Cap-Vert à l’étranger – choisis par le Président de la République pour leur compétence et leur mérite.
Il incombe au Conseil de la République de se prononcer sur la dissolution de l’Assemblée nationale, la démission du gouvernement, la convocation d’un référendum à l’échelle nationale, la fixation de la date des élections du Président de la République, des députés siégeant à l’Assemblée nationale et du référendum national. Sa responsabilité concerne aussi la déclaration de guerre et la proclamation de la paix, la déclaration de l’état de siège ou l’état d’urgence, les traités tendant à limiter la souveraineté et l’adhésion du pays à des organisations internationales de sécurité collective ou militaire et toutes les autres questions importantes touchant à la vie nationale. Le Conseil de la République rédige et approuve son propre règlement.
Le Président de la République convoque et préside les réunions de ce Conseil et, sauf en cas d’état de siège ou d’urgence, le Conseil ne peut valablement se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations du Conseil de la République ne sont pas de nature contraignante et sont prises à la majorité absolue de ses membres. Sur la décision du Président de la République, les membres du gouvernement qui ne font pas partie du Conseil de la République peuvent assister, sans droit de vote, aux réunions de cet organe, de même que le Chef d’État-major des Forces armées ou le responsable de tout organisme public ou privé.
Le contrôle de l’administration est du ressort de l’Assemblée nationale. Celle-ci est exclusivement chargée des lois portant sur le régime général de la fonction publique, du statut des fonctionnaires et des bases générales de l’organisation de l’administration publique. Elle peut constituer des Commissions d’enquête sur les actes de l’administration. Le gouvernement est en charge de diriger les services et l’activité de l’administration ainsi que de prendre les mesures requises par la loi, relatives aux fonctionnaires de l’administration publique.
Références :
Partie V : Articles 129-131, 134, 139-140, 142-143, 147, 149-150, 167, 174-177, 179-180, 186, 196, 204, 209-210, 213-214, 216, 219-221, 249-251, 254
Partie VII : Articles 289-290
La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur des partis politiques. Les partis politiques peuvent demander des informations, obtenir des copies des registres électoraux, présenter des réclamations, émettre des protestations et répondre à des contestations. Il est reconnu aux partis politiques le droit à un temps d’antenne dans les services publics de radiodiffusion et de télévision, le droit de réponse à des déclarations faites par le gouvernement et le droit d’être informés par le gouvernement sur les principaux sujets d’intérêt public.
Les partis politiques ont donc une place importante dans la Constitution et ceux qui siègent à l’Assemblée nationale sont obligatoirement consultés par le Président de la République avant la nomination d’un Premier ministre – en tenant compte des résultats des élections, de l’existence ou non d’un parti politique majoritaire à l’Assemblée nationale et de la possibilité de coalitions ou d’alliances.
Il n’existe pas au Cap-Vert d’institution qui soit exclusivement en charge des élections. C’est la Cour constitutionnelle (ou la Cour suprême quand elle joue le rôle de Cour constitutionnelle) qui est chargée de recevoir et d’accepter les candidatures à la Présidence de la République ; d’accepter les demandes d’inscription des partis, alliances et associations politiques sur des registres tenus spécialement à cet effet par la Cour ; de procéder à l’annulation des inscriptions effectuées à la suite de leur disparition ou de leur dissolution.
En outre, elle est chargée d’apprécier la légalité des dénominations, des sigles et des symboles des partis, alliances ou associations politiques, de déclarer illégales les organisations politiques ou celles d’une autre nature dont la constitution n’est pas autorisée par la loi et de prononcer leur suppression. Les opérations de vote et de décompte des voix sont contrôlées par les candidats, les partis politiques et les forces politiques en lice par l’intermédiaire de délégués désignés par eux pour chaque consultation électorale. La Cour constitutionnelle juge les recours faisant appel des décisions rendues lors de l’élection présidentielle et ceux introduits en matière de présentation de candidature et de contentieux électoral pour les élections législatives et locales.
Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, par les citoyens électeurs inscrits sur le territoire national et à l’étranger, conformément à la loi. Le scrutin est majoritaire à deux tours. Les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret, pour un mandat de cinq ans.
Références :
Partie II : Article 58
Partie IV : Articles 108, 112-114
Partie V : Articles 125, 133, 149, 193, 219
Partie VII : Article 289
L’organisation de l’État prévoit la création de collectivités locales (autarquias locais) dotées d’organes chargés de représenter leurs populations respectives et de défendre l’intérêt de celles-ci. La création, la suppression et le redécoupage des régions correspondant aux collectivités locales doivent être effectués conformément à la loi, après avoir consulté les organes des collectivités intéressées. Les collectivités locales sont autonomes car elles disposent d’un patrimoine et de finances propres ; toutefois l’État leur garantit un soutien technique, matériel et en ressources humaines.
Le patrimoine des collectivités locales est défini par la loi qui établit le régime des finances locales en vue d’assurer la distribution équitable des ressources publiques entre l’État et les collectivités. Chaque collectivité locale dispose d’une assemblée élue ayant un pouvoir de décision et un organe exécutif collégial. L’assemblée est élue, selon le principe de la représentation proportionnelle, par les citoyens ayant la qualité d’électeurs et résidant dans la circonscription territoriale de la collectivité locale.
Bien que les collectivités locales jouissent d’un pouvoir réglementaire propre, elles sont soumises à une tutelle administrative qui s’assure qu’elles respectent la loi. La dissolution des organes des collectivités locales à la suite d’une élection directe ne peut intervenir qu’en cas d’actions ou d’omissions graves établies par la loi. Les collectivités locales disposent de leur personnel propre dont l’effectif est déterminé par la loi et leurs employés sont régis par un statut propre dont les règles sont fondées sur le régime général de la fonction publique. Les collectivités locales peuvent déléguer à des organisations communautaires des tâches administratives qui n’impliquent pas l’exercice des pouvoirs d’autorité. Elles peuvent constituer des associations en vue de la réalisation de leurs intérêts communs.
La Constitution établit un Conseil pour les affaires régionales (Conselho para os assuntos regionais) dont la fonction est d’émettre un avis sur toutes les questions revêtant un intérêt important pour le développement régional. Il est impératif de demander l’avis de ce conseil en ce qui concerne les projets et propositions de loi relatifs aux collectivités locales, le plan national de développement et les plans régionaux de développement.
Références :
Partie V : Articles 226, 228-235
Partie VII : Article 291