Wathinote Constitution : Gambie
La Constitution de la Gambie est un document détaillé de 43 255 mots, organisé en 23 chapitres et 232 articles. Elle a été ratifiée en 1996 et est entrée en vigueur en 1997.
La Constitution de la Gambie est un document détaillé de 43 255 mots, organisé en 23 chapitres et 232 articles. Elle a été ratifiée en 1996 et est entrée en vigueur en 1997.
La Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux tels que le droit à la vie, le droit à la liberté personnelle, le droit à la vie privée, la liberté de penser, la liberté de la presse… Toutefois, elle autorise la peine de mort. Elle protège également les citoyens des discriminations, traitements inhumains et détentions contraires aux procédures légales.
En ce qui concerne les droits politiques, la Constitution accorde aux citoyens le droit de participer aux affaires publiques, d’accéder à la fonction publique et de voter à toutes les élections. L’égalité des genres est également garantie : les hommes et les femmes doivent avoir accès aux mêmes opportunités et ce dans tous les domaines. Le droit à l’éducation est garanti à tous les citoyens et l’éducation de base est gratuite.
La Haute Cour de justice (High Court) est l’organe chargé de garantir les droits et libertés que la constitution confère aux citoyens. Quiconque affirme que ses droits ont été ou sont sur le point d’être contrevenus, peut saisir la Haute Cour de justice pour réparation. Cette dernière prendra les décisions qu’elle jugera appropriées afin de garantir la protection des droits de la personne concernée. Dans le cadre de la protection des droits et libertés des citoyens, l’Assemblée nationale peut conférer à la Haute Cour de justice les pouvoirs qu’elle juge nécessaires pour mieux exercer ses compétences.
Références :
Chapitre IV : Articles 17-19, 21, 23-26, 28, 30, 33, 36-37
La Constitution de la Gambie fait ressortir la prépondérance du pouvoir exécutif, en particulier celle du Président qui est le chef de l’État, du gouvernement et des forces armées. Il nomme le Vice-Président et les ministres (Secretaries of State). Le Vice-Président assiste le Président dans ses fonctions exécutives et le remplace en cas d’incapacité physique ou mentale ou de décès. Les ministres, au nombre maximal de 15, sont chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement. Le Cabinet – qui se compose du Président de la République, du Vice-Président et des ministres – est en charge de conseiller le Président à propos des politiques du gouvernement.
La Constitution établit des limites pour prévenir le monopole du pouvoir par l’exécutif. Par exemple, le Président de la République ne peut déclarer la guerre ou signer des traités et accords internationaux sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La Constitution donne à cette dernière la capacité de servir de contre-pouvoir à l’exécutif.
L’Assemblée nationale peut destituer le Président de la République, le Vice-Président ou les ministres en proposant une motion de censure qui doit être appuyée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale pour être adoptée, après quoi la commission électorale indépendante est saisie pour l’organisation d’un référendum. Si la motion passe, le Président doit démissionner.
De plus, l’Assemblée nationale peut demander au Président de la Cour suprême (Chief Justice) de mettre en place un comité médical pour déterminer l’incapacité physique ou mentale du Président et le cas échéant, le remplacer par le Vice-Président ou par le Président de l’Assemblée nationale. Elle peut aussi convoquer le Président, le Vice-Président et les ministres pour discuter des politiques du gouvernement ou de toute autre question d’importance nationale.
Le pouvoir judiciaire est supposé prévenir les dérives des pouvoirs exécutif et législatif. La Cour suprême (Supreme Court), la Haute Cour de justice (High Court), la Cour d’appel (Court of Appeal) et la Cour pénale spéciale (Special Criminal Court) constituent les cours supérieures ; les autres cours et tribunaux sont les cours inférieures. La Constitution met l’accent sur l’indépendance des cours, tribunaux et autres titulaires de fonction judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutes les composantes du pouvoir judiciaire sont supervisées par le Président de la Cour suprême (Chief Justice) qui est nommé par le Président de la République sur recommandation du Conseil de la magistrature et tous les juges des cours supérieures sont également nommés par le Président sur recommandation du Conseil de la magistrature.
La Cour suprême est composée d’un Président (Chief Justice), d’un juge de la Cour d’appel choisi par le Président de la Cour suprême et d’au moins cinq autres membres. La Cour suprême a compétence pour interpréter ou exécuter les dispositions de la Constitution, sauf les sections qui se rapportent aux droits et libertés fondamentaux. Elle veille à la validité des élections et à la constitutionnalité des lois.
La Haute Cour est chargée de toutes les procédures civiles et pénales ainsi que de l’application des droits et libertés fondamentaux. Elle est composée du Président de la Cour suprême, d’un juge d’une des cours supérieures choisi par le Président de la Cour suprême et d’au moins sept autres membres. Elle contrôle l’application du droit par les autres juridictions (cours inférieures).
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé du Président de la Cour suprême, d’un juge de la cour supérieure, de l’adjoint du ministre de la Justice (Solicitor General), d’un avocat ayant au moins cinq ans d’ancienneté au barreau gambien, d’une personne nommée par le Président de la République et d’une personne nommée par l’Assemblée nationale.
Ce conseil est chargé de nommer l’ensemble du personnel des tribunaux, de conseiller le Président en ce qui concerne la nomination des juges, de faire des recommandations quant aux termes et conditions de service des juges et autre personnel des tribunaux, de faire des propositions pour améliorer l’administration et l’efficacité des tribunaux et enfin de préparer et mettre en place des programmes pour l’éducation du public sur l’administration de la justice. Les décisions de ce Conseil nécessitent l’accord de la majorité de ses membres.
Les offenses criminelles relatives au vol et au détournement de deniers publics sont de la juridiction de la Cour pénale spéciale. Cette cour est composé d’un Président et d’au moins deux autres membres. Seule une personne qualifiée pour être nommé Président de la Haute Cour de justice peut être nommé Président de la Cour pénale spéciale. Les membres de cette cour sont nommés par le Président de la République en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Pour ce qui est de l’administration, le Président a la prérogative de créer de nouveaux départements dans la fonction publique et d’y nommer les personnes de son choix. Le Vice-Président et les ministres sont chargés de la direction générale et du contrôle des départements administratifs qui leur sont assignés. La surveillance et la supervision rapprochées des départements de la fonction publique sont du ressort d’un secrétaire permanent pour chaque ministère.
Le pouvoir de nommer aux emplois civils est dévolu à la Commission de la fonction publique (Public Service Commission), sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi. Cette commission est chargée de prendre des dispositions pour la gestion et l’efficacité de la fonction publique. En outre, elle est chargée d’examiner les termes et conditions de service des personnes exerçant dans la fonction publique, de prescrire les normes pour la fonction publique et de conseiller le gouvernement à propos des règlements et exigences de qualification dans la fonction publique.
Elle est composée d’un Président et de deux à quatre autres membres nommés par le Président de la République pour un mandat de deux ans renouvelable. Les membres doivent être des personnes d’une grande intégrité et de bonne moralité.
Dans le domaine des finances publiques, le bureau national d’Audit (National Audit Office) est la principale institution en charge de préparer les comptes nationaux, de veiller à la bonne gouvernance des finances publiques et à la transparence des dépenses budgétaires publiques.
Le Contrôleur général des comptes (Auditor-General) est à la tête de ce bureau et nomme tout son personnel en consultation avec la Commission de la fonction publique. Ledit contrôleur est nommé par le Président de la République en consultation avec la Commission de la fonction publique et ne peut être démis de ses fonctions que par le Président pour des raisons d’incompétence, de mauvaise conduite ou d’incapacité physique ou mentale.
Le bureau du Médiateur est composé du Médiateur (Ombudsman) et de ses deux adjoints qui sont nommés par le Président de la République, en concertation avec la Commission de la fonction publique et après validation par l’Assemblée nationale. La fonction principale du bureau du Médiateur est d’enquêter sur les mesures prises par un organisme public qui affectent les plaignants qui prétendent avoir subi une injustice en raison d’une mauvaise administration ou de discrimination. Ce bureau peut enquêter sur les allégations de mauvaise administration, et ce à tous les niveaux de la fonction publique ainsi que dans le bureau du Vice-Président.
Le Médiateur peut uniquement être démis de ses fonctions par le Président de la République. Pour cela, l’Assemblée nationale doit désigner un tribunal pour enquêter sur son incapacité d’exercer sa fonction et il est démis uniquement si les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale votent pour. La Constitution garantit l’indépendance du Médiateur qui n’est soumis à la direction et au contrôle d’aucune autre autorité que la loi.
Références :
Chapitre VI : Articles 61-67; 70-77; 79-81, 87, 102
Chapitre VIII : Articles 120-122, 125-127, 129-136, 141, 143, 145-148
Chapitre IX : Articles 158-160
Chapitre X : Articles 163, 164, 165
Chapitre XI : Articles 170, 172-174
La Commission électorale indépendante est chargée de l’enregistrement des partis politiques. Seuls les partis politiques enregistrés sous un acte de l’Assemblée nationale peuvent présenter un candidat à des élections publiques. Aucune association ne peut être enregistrée comme parti politique si elle est basée sur des considérations ethniques, sectaires, religieuses ou régionales ou si son organisation interne n’est pas conforme aux principes démocratiques. La Constitution ne donne pas d’informations précises sur qui évalue la satisfaction de ces critères.
Afin de garantir un processus électoral transparent, la Constitution prévoit une Commission électorale indépendante (Independent Electoral Commission). Celle-ci est chargée de l’organisation, la conduite et la supervision des élections publiques et référendums ainsi que de l’enregistrement des partis politiques. La commission est composée d’un Président et de quatre autres membres, nommés par le Président de la République en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature et la Commission de la fonction publique. Ils sont désignés pour un mandat de sept ans renouvelable une fois.
Le Président peut démettre n’importe quel membre de la commission s’il juge que celui-ci est dans l’incapacité de mener à bien sa mission. Il existe cependant une procédure contraignante obligeant le Président à justifier la destitution d’un membre. Il doit nommer un tribunal de trois juges chargé de mener une enquête sur la légitimité de sa requête ; le membre en question a le droit de comparaitre devant ce tribunal et de se défendre. Le quorum de la Commission électorale est de trois membres.
Pour les élections présidentielles, le suffrage est universel direct et le mode de scrutin est majoritaire à deux tours. Un candidat peut être élu au premier tour s’il obtient plus de 50 % des votes. Dans le cas contraire, les deux candidats avec le plus grand nombre de votes iront au deuxième tour à l’issue duquel le candidat qui obtient la majorité relative est élu Président. Pour contester la validité de l’élection d’un Président de la République, les partis politiques peuvent saisir la Cour suprême en remplissant une pétition dans les dix jours de la déclaration des résultats.
En dehors des élections, il n’y a pas d’autres opportunités pour les citoyens de participer à la vie politique. La Constitution prévoit néanmoins un Conseil national pour l’éducation civique (National Council for Civic Education) dont la principale fonction est de formuler, mettre en œuvre et superviser des programmes visant à inculquer aux citoyens une prise de conscience de leurs droits, devoirs et responsabilités.
Ce conseil est aussi chargé de créer et maintenir au sein de la société une prise de conscience des principes et objectifs de la Constitution; d’encourager le public à défendre la Constitution contre toutes les formes d’abus et d’éduquer les citoyens sur les questions internationales, régionales et sous régionales pertinentes pour la Gambie. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil national pour l’éducation civique doit être apolitique et ne doit être soumis à la direction ou au contrôle d’aucune autre autorité. La composition de ce conseil est fixée par la loi.
Références :
Chapitre V : 42-43, 48-49, 60
Chapitre XVII : Articles 198-199
L’administration locale est composée de conseils municipaux (city councils), de communes (municipalities) et de conseils régionaux (area councils). Les questions de politique locale et d’administration doivent être décidées au niveau local et seules les questions graves ou litigieuses sont adressées aux organes territoriaux et au gouvernement central. Les autorités locales doivent coopérer avec le gouvernement central pour l’adoption d’une politique de décentralisation. La Commission électorale indépendante détermine les limites géographiques de chaque autorité locale.
Il n’y a pas plus de précisions quant à la répartition des compétences entre autorités nationales et organes territoriaux. La Constitution ne prévoit aucune institution pour la gestion de la diversité ethnique, toutefois les autorités locales sont responsables de la promotion de la culture et des traditions de la Gambie.
Références :
Chapitre XV : Articles 192, 194