Gouvernement du Sénégal
Les Cours et Tribunaux
Tribunaux régionaux
La compétence territoriale de chaque Tribunal Régional couvre les limites administratives de la région où il est implanté. Les Tribunaux régionaux sont implantés aux chefs lieux des régions administratives. Dakar dispose d’un Tribunal Régional Hors Classe (TRHC)
Compétence
Les tribunaux régionaux connaissent, sans préjudice des dispositions spéciales concernant le jugement des infractions pénales commises par les mineurs, et sous réserve de dispositions légales particulières, de tous les délits autres que ceux qui sont réservés à la compétence des tribunaux départementaux.
Les tribunaux régionaux connaissent tant en matière civile que commerciale de l’ensemble des matières qui ne sont pas de la compétence des tribunaux départementaux. Ils connaissent également de l’ensemble du contentieux administratif et fiscal à l’exception du recours pour excès de pouvoir et des recours en matière électorale dont la compétence est réservée à une autre juridiction par des dispositions législatives et réglementaires particulières.
Les jugements des tribunaux régionaux sont rendus en premier ressort, à charge d’appel. L’appel des jugements rendus par les tribunaux régionaux est porté devant la Cour d’Appel.
Les tribunaux régionaux sont juges d’appel des décisions rendues par les tribunaux départementaux en matière civile, commerciale et de simple police. Les jugements rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant la Cour Suprême.
Tribunaux départementaux
Les Tribunaux départementaux ont été crées en remplacement des justices de paix par la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire (Journal officiel du 3 mars 1984, page 124). Le Président du tribunal départemental répartit les affaires selon les besoins du service.
Dans chaque tribunal départemental un juge désigné par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, remplit les fonctions de juge d’instruction. Il peut être institué auprès du tribunal départemental un délégué du Procureur de la République, celui – ci est chargé d’exercer les fonctions du ministère public telles qu’elles sont définies par la loi sous l’autorité du Procureur de la République prés le tribunal régional dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal départemental.
Pour les tribunaux départementaux qui ne comportent pas de ministère public, ou en cas d’absence du délégué du Procureur de la République, l’action publique est exercée par le chef de la juridiction qui est investi des pouvoirs de Procureur de la République dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 du Code de Procédure pénale.
Compétence
Les tribunaux départementaux connaissent de tous les faits qualifiés de contravention de police commis dans l’étendue de leur ressort. Ils connaissent des délits pour lesquels la loi a donné la compétence ainsi que de ceux pour lesquels la compétence était donnée aux juges de paix lorsque ces infractions sont commises par des délinquants majeurs de 18 ans accomplis. Les tribunaux départementaux connaissent de l’action directe, engagées conjointement à l’action publique mise en œuvre pour la poursuite des infractions relevant de leur compétence quelque soit le montant de la demande.
Sous réserve des dispositions des articles suivants le tribunal départemental connaît en matière civile et commerciale de toutes las actions personnelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 200.000 francs et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 1.000.000 de francs.
Le tribunal départemental connaît, des actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.
Dans les mêmes limites, il connaît également des demandes en autorisation, validité, nullité ou main-levée de saisie-gagerie ou de saisie-revendication alors même qu’il y aurait contestation de la part d’un tiers.
Le tribunal départemental connaît, lorsque les causes de la saisine sont dans les limites de sa compétence :
• des demandes en validité, nullité, ou main-levée des saisies sur débiteurs forains ;
• des contestations en matière de saisie-brandon ;
• des contestations en matière de saisie-exécution ;
Le tribunal départemental a, en outre, qualité pour autoriser, s’il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n’excédent pas les limites de sa compétence. Le tribunal départemental connaît, en premier ressort et quelque soit la valeur du litige, de toutes les actions relatives au statut du personnel. Il est notamment compétent pour connaître des demandes en paiement, révision ou suppression de pension alimentaire.
Dans les localités où il existe un cadi et, le cas échéant, un cadi suppléant, ceux ci sont intégrés au tribunal départemental dans le ressort duquel ils ont été nommés. Le tribunal départemental peut les consulter dans les matières relevant du Code de la famille, avant de statuer sur le fond et après avoir ordonné toutes mesures provisoires ou urgentes nécessaires pour la cause.
Les tribunaux départementaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur juridiction. L’appel des jugements rendus par les tribunaux départementaux en matière civile, commerciale, de statut personnel ou de simple police est porté devant le tribunal régional.
L’appel des jugements rendus par les tribunaux départementaux dans les affaires correctionnelles réservées à leur compétence, et sur l’action civile ou directe, engage conjointement à l’action publique dans les dites affaires, est porté devant la Cour d’Appel.Les jugements rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.
Tribunaux du travail
Au terme de l’article 2 de la loi n° 84 -19 du 2 février 1984, il est crée un tribunal du travail au chef – lieu de chaque région du Sénégal. Le tribunal du travail est une juridiction spécialisée composée d’un Président et de Juges. Le tribunal du travail est une juridiction spécialement et exclusivement compétente pour régler des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail.
Organisation
Le tribunal du travail comprend : un président ; un assesseur travailleur titulaire ; un assesseur employeur titulaire ; un secrétaire : le greffier. Le Président est un magistrat professionnel qui préside la juridiction et les audiences. Il assure l’administration du tribunal et la gestion des crédits de fonctionnement. En raison du volume des affaires, le président du tribunal du travail est assisté de plusieurs autres magistrats professionnels.
Les assesseurs titulaires et suppléants apportent leurs expériences des usages et particularités du monde du travail à ces magistrats. Ils sont nommés par arrêté du ministre du travail sur les listes présentées par les organisations syndicales. Leur mandat est de deux ans renouvelables. Sur le plan de la formation, le tribunal du travail est divisé en sections professionnelles présidées par des magistrats assistés par deux assesseurs. Le nombre de sections varient en fonction du volume d contentieux. Le tribunal du travail hors classe de Dakar en compte treize. Ces sections ne sont pas des juridictions propres, et n’ont aucune compétence attributive autonome.
Compétence
La loi du 1er septembre 1997 (Art. L.229) dispose que le tribunal du travail est compétent en matières de litiges individuels nés entre travailleurs et employeurs dans les cas suivants :
• contrat de travail ;
• contrat d’apprentissage ;
• les conventions collectives ;
• les conditions de travail ;
• régime de sécurité sociale ;
Les différends entre travailleurs et employeurs pris séparément relèvent de la compétence du Tribunal du travail. Il en est de même en cas de litige entre les institutions de prévoyance sociale (C.S.S et I.P.R.E.S) et leurs bénéficiaires et assujettis. Il est important de souligner la compétence du tribunal du travail lorsqu’une collectivité locale ou un établissement public est en cause, sans qu’il soit besoin d’observer les préalables prescrites en matière de procès contre ces personnes morales.Les actions récursoires des entrepreneurs contre les tâcherons relèvent également de la compétence de cette juridiction.
Le Tribunal du travail statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence et lorsque le taux du litige ne dépasse dix fois le montant du salaire mensuel ou lorsque la demande a pour objet la remise de pièce pour l’employeur.
Les cours d’assises
Les Cours d’assises sont des juridictions chargées de juger les infractions qualifiées de crimes. Au terme de l’article 33 du décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984 modifié, les Cours d’assises ont leurs sièges établis à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack.
Les Cours d’assises comprennent la Cour proprement dite composée du Président et de deux (2) assesseurs magistrats. Les jurés sont des citoyens sénégalais choisis pour leur moralité sur une liste préétablie chaque année.
Le ressort de la Cour d’assises de Dakar s’étend aux tribunaux régionaux de Dakar ,de Thiès et de Diourbel ; celui de la Cour d’assises de Saint-Louis, aux tribunaux régionaux de Saint-Louis, de Matam et de Louga ; celui de la Cour d’assises de Kaolack s’étend aux tribunaux régionaux de Kaolack, de Tambacounda et de Fatick ; et enfin le ressort de la Cour d’assises de Ziguinchor, aux tribunaux régionaux de Ziguinchor et de Kolda.
Les cours d’appel
Ce sont les juridictions de second degré en ce sens qu’elles connaissent de l’appel de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux régionaux. La Cour d’appel statue sur les litiges relatifs aux élections des conseil municipaux et régionaux, des membres des chambres de métiers et des chambres de commerce, et des conseils des Ordres professionnels. S’agissant des élections du Président de la République et des Députés, la Cour veille au déroulement des opérations de vote, à la régularité du scrutin au recensement des votes et procède à la proclamation des résultats provisoires.
La Cour d’appel reçoit le serment des Magistrats, des Avocats et des Notaires. Les Cour d’appel sont réglées par le décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984 modifié par le décret n° 92-916 du 17 juin 1992. Il n’y avait alors, sur le territoire sénégalais qu’une seule Cour d’appel, celle de Dakar. Au terme de l’article 25 de ce décret, le ressort de la Cour d’appel s’étend à l’ensemble de la République du Sénégal. Ce texte a été modifié suite à l’implantation en janvier d’une nouvelle Cour d’appel à Kaolack et, dans un avenir très proche, celle de Saint sera installée en janvier 2009.
La Cour Suprême
Compétences de la Cour Suprême
La Cour suprême est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives.
La Cour se prononce également sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions et contre les décisions rendues dans les mêmes conditions par les organismes administratifs à caractère juridictionnel de même que celles émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail.
La Cour suprême a aussi d’autres compétences. En effet, elle se prononce sur les demandes en révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre, les règlements des juges, les prises à partie, les contrariétés de jugements et les poursuites dirigées contre les magistrats. Une compétence spéciale est dévolue à des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour suprême.
Elles sont chargées de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.La Cour suprême a une compétence consultative.
La Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice est la juridiction chargée de juger le président de la République pour haute trahison, le Premier ministre, les ministres et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale après chaque renouvellement.
Elle est présidée par un magistrat. L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
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7 Commentaires. En écrire un nouveau
il faudrait mettre à jour en tenant compte de la nouvelle réforme de l’organisation judiciaire
Les assises ont été remplacées par les chambres criminelles en 2016. Les tribunaux régionaux et départementaux ont laissé la place aux tribunaux d’instance et de grande instance.
ce cours me permettra de mieux comprendre le pouvoir judiciaire merci beaucoup
l’organisation judiciaire a connu quelques réformes durant ces dernières années. on parle de tribunal de grande instance (tribunal régional) et tribunal d’instance (tribunal départemental). merci
Merci c’est très intéressant mais ça ne prend pas en compte les nouvelles réformes notamment celle de 2016
je dormirai moins bête cette nuit. un tel rappel renseigne et conscientise… merci
maachaa allah.
très intéressant pour les citoyens sénégalais.
qu’allah vous récompense.