Auteur (s) : Handicap International (HI)
Type de publication : Guide de poche
Date de publication : 2010
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Le 13 décembre 2006, la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) est adoptée par les Nations Unies et signée par un grand nombre de pays dont le Sénégal le 25 avril 2007. Le 26 mai 2010, l’Assemblée Nationale a voté la loi d’Orientation Sociale qui vise « à garantir l’égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leur droit contre toute forme de discrimination ». Elle a été promulguée le 6 juillet et publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2010. Des décrets d’application suivront pour en assurer l’effectivité.
TEXTES INTERNATIONAUX CADRANT LA THEMATIQUE HANDICAP
Plusieurs textes d’envergure internationale peuvent être invoqués pour la défense des personnes en situation de handicap. Il y a tout d’abord les instruments de droit international de portée générale et communs à tous les citoyens :
- La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, c’est le premier traité international dont les buts reposent expressément sur le respect universel des droits de l’homme ;
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
- Les deux Pactes Internationaux sur les Droits civils et politiques et sur les Droits économiques, culturels et sociaux de 1966 ;
- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
Elle ne consacre pas de nouveaux droits au profit des personnes handicapées. Elle se limite à consacrer l’essentiel des droits fondamentaux de la personne humaine contenus dans les principaux instruments de droit international, sur la base de l’égalité entre les personnes, handicapées ou non.
Plusieurs droits fondamentaux sont visés dans la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées :
- Droit à la vie (article 10) ;
- Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité : le droit de propriété, d’héritage, de gestion de ses finances, d’accès au crédit et au prêt hypothécaire (article 12) ;
- Droit à la justice, à la liberté et à la sécurité de sa personne (articles 13 et 14) ; Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 15) ;
- Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance : dans ce dernier cas, les pays encourageront la guérison physique et psychologique, ainsi que la réadaptation et la réinsertion de la victime, et ils enquêteront sur les abus (article 16) ;
- Droit à la protection de l’intégrité de sa personne (article 17) ;
- Droit de circuler librement et droit à une nationalité, et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux (article 18) ;
- Droit à l’autonomie de vie et inclusion dans la société, mobilité personnelle (article 19 et 20) ;
- Droit à la liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (article 21) ;
- Droit au respect de la vie privée, du domicile et de la famille (articles 22 et 23) ;
- Droit à l’éducation primaire et secondaire, à la formation professionnelle, à la formation des adultes et à l’éducation permanente (article 24).
SITUATION AU SÉNÉGAL
En octobre 2001, lors d’un conseil interministériel, le gouvernement publiait 19 directives pour la protection des personnes handicapées. Le 22 janvier 2009, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi d’orientation relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Ce projet prévoit des dispositions concernant : l’accès aux soins, la mise en œuvre d’actions sociales et de prévention, l’éducation et la formation professionnelle, l’accès à la terre, à l’habitat, aux transports, aux moyens de communication, le droit au sport, aux loisirs, aux arts et aux activités culturelles, et la célébration de journées à l’intention des personnes handicapées.
Le 26 mai 2010, ce texte est voté à l’Assemblée Nationale (après examen par différentes commissions et puis ensuite en plénière).Une des avancées majeures de la loi est à création d’une « carte d’égalité des chances » (article 3), carte « prouvant son handicap » et délivrée par le « Ministère chargé de l’Action sociale sur proposition des commissions techniques départementales ».
Dans son article 17, la Constitution proclame le droit de la famille à la protection de l’État qui doit veiller à sa santé physique et morale. Sont distinguées particulièrement les personnes handicapées et les personnes âgées : « L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées (…) ». Il est donc légitime d’appuyer des demandes d’état civil, de scolarisation en s’appuyant sur cette disposition constitutionnelle.
La LOS stipule en son article 15 : « L’État garantit le droit à l’éducation, l’enseignement, la formation et l’emploi pour les personnes handicapées ». Et c’est d’abord en milieu ordinaire – par opposition à une école ou une institution spécialisée – que l’enseignement doit avoir lieu : « Les enfants et adolescents handicapés ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire autant que possible dans les établissements proches de leur domicile » (alinéa 2 du même article). Toutefois « lorsque la gravité du handicap empêche l’intéressé de fréquenter avantageusement un établissement d’enseignement ordinaire, celui-ci est orienté vers un établissement d’enseignement spécialisé » (alinéa 3).
DANS LE DOMAINE DU DROIT A LA SANTÉ : CE QUE DISENT LES TEXTES
La loi du 2 mars 1998 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé pose un principe de non-discrimination : « la recherche du bénéfice est incompatible avec la mission de service public de santé qui doit permettre à tout individu d’avoir accès aux soins à un coût compatible avec ses ressources ». La lettre circulaire du ministre de la santé n° 023-95 / MSAL du 23 septembre 1995 assure la gratuité des soins aux personnes handicapées dans les centres de santé.
L’arrêté du 17 juillet 2001 portant Charte du Malade dans les Établissements Publics Hospitaliers dans son article 2 stipule que « les personnes handicapées doivent être prises en compte dans l’aménagement des sites d’accueil ». La lettre circulaire du ministre de la santé du 4 novembre 2004 : « dans le cadre de la stratégie de promotion de l’accès aux services de santé des couches vulnérables… toutes les dispositions nécessaires [doivent être prises] pour faciliter aux aveugles et aux membres de leurs familles l’accès aux soins dans les structures sanitaires».
Une des avancées majeures de la loi est à création d’une « carte d’égalité des chances » (article 3), carte « prouvant son handicap » et délivrée par le « Ministère chargé de l’Action sociale sur proposition des commissions techniques départementales »
La LOS énonce, en son article 7, l’engagement de l’État en matière d’accès à la santé : « l’État garantit à la personne handicapée les soins médicaux nécessaires à sa santé physique et mentale ».
La prise en charge des personnes handicapées par les structures de l’État et des collectivités locales est détaillée par la suite. L’article 9 énonce quatre prises en charge possible :
- La prise en charge de la personne handicapée au sein de sa famille ;
- L’octroi d’une aide matérielle au profit de la personne handicapée nécessiteuse, ou à son tuteur légal, et ceci, pour contribuer aux frais liés à ses besoins fondamentaux ;
- Le placement de la personne handicapée dans une famille d’accueil ; le placement de la personne handicapée dans des établissements spécialisés dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées.
DANS LE DOMAINE DU DROIT À L’EMPLOI : CE QUE DISENT LES TEXTES
Il est interdit de refuser un recrutement sur la base de critères discriminatoires. Le décret du 7 mars 1994 fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail dont une des missions est la prévention des risques professionnels pouvant être source de handicap. Une directive du chef de l’État de 2005 proposait un quota de 15% pour les personnes handicapées dans les recrutements dans la fonction publique ce qui va être repris par la LOS. Dans le code du travail, l’article L180 prévient qu’« un décret fixe les conditions dans lesquelles les employeurs devront réserver certains postes aux personnes handicapées ».
L’article 26 de la LOS énonce clairement que « la situation de handicap ne peut, en aucun cas, constituer un motif de discrimination pour l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, lorsque sont réunies les conditions de formation et de qualification professionnelle requises ». L’État va plus loin dans l’article 29 en annonçant qu’il réserve « autant que possible » aux personnes handicapées les emplois « qui leur sont accessibles dans la proportion de 15 % au moins ». C’est par un décret que les modalités d’application de cette mesure seront fixées ultérieurement.
Enfin, dans le domaine de l’auto-emploi, la loi apporte aussi du nouveau : la création d’entreprises individuelles, de coopératives de production ou de petites et moyennes entreprises (PME) est appuyée par l’État. Cet appui, dont les modalités d’application seront fixées par décret, comprend :
- La mise à leur disposition d’encadreurs ;
- L’octroi d’aide à l’installation ;
- Des exonérations fiscales partielles ou totales, temporaires ou permanentes ;
- Des garanties de crédits et des appuis techniques auprès des organismes publics d’appui au développement (article 29 de la LOS).
DANS LES DOMAINES DE LA MOBILITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ AUX ÉDIFICES PUBLICS : CE QUE DISENT LES TEXTES
Les questions de mobilité et d’accessibilité sont également abordées dans la LOS, qui y consacre un chapitre entier entre les articles 31 à 36. Selon l’article 31 de la loi, tous les bâtiments et services (publics et privés) doivent être adaptés selon « les critères internationaux d’accessibilité » : édifices, routes, trottoirs, espaces extérieurs, moyens de transport et de communication. En complément aux dispositions du Code de la construction, l’article 32 précise qu’« aucune autorisation de construire, rénover ou réhabiliter un édifice recevant du public, n’est délivrée par les autorités compétentes, si les plans ne respectent pas les normes définies à l’article 31 ».
L’arrêté du 17 juillet 2001 portant Charte du Malade dans les Établissements Publics Hospitaliers dans son article 2 stipule que « les personnes handicapées doivent être prises en compte dans l’aménagement des sites d’accueil »
Mais en réalité, rares sont les édifices publics accessibles aux personnes handicapées. Malgré des principes acquis au Ministère de l’éducation, de nombreuses écoles sont ainsi encore non accessibles aux enfants handicapés.
DANS LE DOMAINE DU SOUTIEN AUX ORGANISATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES (OPH) : CE QUE DISENT LES TEXTES
Au niveau fiscal, il existe plusieurs mesures qui facilitent la réglementation en vigueur pour le financement des associations, et donc des associations de personnes handicapées : Dans le Code Général des Impôts : la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 permet une exonération du paiement de l’Impôt sur les Sociétés des associations et organismes à but non lucratif. La loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001 prévoit une exonération de la contribution foncière pour les immeubles ou les terrains nus utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres d’assistance médicale ou sociale.
Il existe une possibilité de déduction partielle du bénéfice imposable à l’Impôt sur les Sociétés des dons faits par les sociétés à des organismes d’intérêt général désignés par arrêté ministériel. Les versements ne doivent pas dépasser 2‰ du chiffre d’affaires du donateur.
L’article 26 de la LOS énonce clairement que « la situation de handicap ne peut, en aucun cas, constituer un motif de discrimination pour l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, lorsque sont réunies les conditions de formation et de qualification professionnelle requises »
Les associations de personnes handicapées font face à de nombreux tracas administratifs qui ne facilitent pas leur action au bénéfice de leurs membres, notamment des taxes de douanes sur les produits importés (fauteuils roulants et aides techniques, crèmes solaires pour les albinos…). Au-delà des questions fiscales, beaucoup d’associations peinent à être légitimement inclues dans les processus de consultations et de mise en œuvre d’actions sur le terrain.
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1 Commentaire. En écrire un nouveau
Salut j’aimerais savoir si loi concernant la protection des personnes handicapées est modifiée avec le temps
Merci