Auteur : Amnesty International
Organisation : Amnesty International
Type de publication : document public
Date de publication : Octobre 2006
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INTRODUCTION
Tout être humain a des droits fondamentaux dont les États doivent assurer le maintien et le respect. Cette idée est enracinée dans la plupart des religions et civilisations du monde, et figure dans de nombreuses législations. Elle est fondée sur la conviction que tous les êtres humains, où qu’ils habitent, ont les mêmes besoins essentiels.
Le concept de droits humains et de libertés fondamentales universellement reconnus s’est imposé au cours des dernières décennies. Il comprend :
- le droit à la vie, la liberté et la sécurité ;
- le droit de ne pas être réduit à l’esclavage ;
- le droit de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ;
- le droit d’être reconnu comme une personne individuelle par la justice ;
- le droit de ne pas être victime de discrimination pour des raisons d’origine raciale, ethnique ou de convictions religieuses ;
- le droit de ne pas être arrêté, détenu ou exilé arbitrairement ;
- le droit à un procès équitable ;
- le droit à une protection égale par la loi ;
- la liberté de mouvement et de résidence ;
- la liberté d’opinion et d’expression ;
- la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
- la liberté de réunion et d’association ;
- le droit d’accéder aux responsabilités ;
- le droit à la propriété ;
- le droit à la sécurité sociale ;
- le droit au travail et à un salaire égal pour un travail égal ;
- le droit de disposer de la meilleure santé possible ;
- le droit à l’éducation ;
- le droit de participer à la vie de la communauté ;
- le droit à l’eau et à la nourriture ;
- le droit à un niveau de vie adéquat, y compris le logement ;
- le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Depuis 1948, les droits humains et les libertés fondamentales inscrits dans la DUDH ont été développés et définis plus précisément dans des traités, déclarations et résolutions adoptés par l’ONU et par des organismes régionaux, notamment l’OUA, puis l’UA. Les anciennes colonies d’Afrique et d’ailleurs qui n’avaient pas eu jusque-là le droit à la parole ont apporté leur contribution à ce processus de définition des droits humains et des libertés fondamentales.
En ont résulté divers traités régionaux, notamment la Charte africaine, rédigée en 1981 par les pays africains membres de l’OAU.
Tout être humain a des droits fondamentaux dont les États doivent assurer le maintien et le respect
QU’EST-CE QUE LA CHARTE AFRICAINE ?
Origine de la Charte
Au cours des années 60 et 70, l’ONU, des États africains et des organisations non gouvernementales (ONG) ont organisé en Afrique des conférences en vue de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés fondamentales à la lumière des normes internationales et de l’expérience acquise dans certaines régions du continent.
L’un des résultats de ces rencontres a été l’adoption de la Charte africaine par l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA réunis au Kenya le 27 juin 1981. La Charte énumère tout un éventail de droits et de devoirs à respecter en toutes circonstances. Elle portait aussi création de la Commission africaine qu’elle chargeait de sa mise en œuvre. Cependant cette Commission n’étant pas un organisme doté de pouvoirs juridiques, elle ne pouvait que faire des recommandations souvent ignorées par les gouvernements.
Cette absence de mécanisme efficace de mise en application de la Charte a conduit à la création subséquente de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. C’est en juin 1998 que l’OUA a adopté le protocole portant création de cette Cour.
Il a fallu six ans avant que le protocole entre en vigueur et ce n’est qu’en janvier 2006 que l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (Assemblée de l’UA) a élu onze juges pour siéger à la Cour. Celle-ci devrait commencer ses travaux à la fin 2006.
D’autres protocoles ont aussi été adoptés, portant sur différents droits garantis par la Charte africaine. Citons :
- le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, entré en vigueur en novembre 2005 ;
- la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption (2003) ;
- la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1999).
La Commission africaine a de son côté adopté des lignes directrices et fait des déclarations visant à étendre la portée des droits humains et des libertés fondamentales proclamés par la Charte africaine. Citons, entre autres :
- les Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (2003) ;
- la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique (2002) ;
- les Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island, 2002).
La Charte est un ensemble de dispositions, ou « articles », garantissant un certain nombre de libertés et droits fondamentaux de l’individu
La Charte, instrument des droits humains
La Charte est un ensemble de dispositions, ou « articles », garantissant un certain nombre de libertés et droits fondamentaux de l’individu. Elle garantit en outre certains droits des peuples.
La Charte est un traité. Quand un État ratifie un traité (c’est-à-dire en accepte les obligations), il devient partie à ce traité. Il est alors juridiquement tenu de protéger les droits énoncés dans ce traité. Il doit aussi se soumettre à l’examen de son bilan en la matière.
Tous les États membres de l’UA ont ratifié la Charte et sont donc tenus de respecter et d’appliquer de leur mieux l’ensemble des droits et obligations qui y figurent. La majorité des droits humains et libertés fondamentales de la Charte africaine figurent aussi dans les traités internationaux relatifs aux droits humains adoptés par l’ONU. Beaucoup d’États africains ont aussi ratifié les traités de l’ONU et se sont donc engagés à en respecter les dispositions.
La Charte africaine a de nombreux points communs avec deux autres systèmes régionaux fondés sur des traités dont l’objet est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en vigueur depuis 1953) ;
- la Convention américaine relative aux droits de l’homme (en vigueur depuis 1978).
Caractères distinctifs de la Charte africaine
Le comité de rédaction de la Charte s’est inspiré du principe selon lequel elle devait « refléter la conception africaine des droits de l’homme, [et devait] prendre comme modèle la philosophie africaine du droit et répondre aux besoins de l’Afrique ».
Il a également reconnu la valeur des normes internationales relatives aux droits de l’homme que beaucoup de pays d’Afrique s’étaient déjà engagés à respecter. De ce fait, la Charte entreprend d’associer les besoins et valeurs spécifiques des cultures africaines avec des normes universellement reconnues.
La Charte africaine présente en un seul document les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels légalement reconnus. Un autre trait distinctif de la Charte est qu’elle reconnaît les droits des peuples, notamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ainsi que le droit des peuples à disposer librement de leurs ressources et de leurs richesses naturelles.
La Charte est aussi unique en ce qu’elle souligne les devoirs de l’individu envers la communauté et l’État, et reconnaît aux personnes fuyant la persécution non seulement le droit de demander asile, mais aussi celui de l’obtenir.
La Charte africaine présente en un seul document les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels légalement reconnus
Contrôle de l’application de la Charte
Le contrôle de l’application de la Charte est assuré par la Commission africaine. La Commission se compose de 11 membres. Ses principaux domaines de responsabilité sont au nombre de six :
- assurer la protection des droits et devoirs énoncés dans la Charte africaine ;
- interpréter le texte de la Charte ;
- examiner les plaintes formulées par un État partie à l’encontre d’un autre ;
- examiner les plaintes soumises par des particuliers et des ONG contre des États qui ont ratifié la Charte ;
- promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement et la sensibilisation du public ;
- élaborer des principes et des règles en vue d’améliorer la protection des droits de l’homme.
Selon la Charte, la Commission doit s’appuyer sur le droit international relatif aux droits de la personne et des peuples. Ainsi, la Commission s’inspire des normes africaines et internationales, notamment le PIDCP et le PIDESC quand il s’agit d’établir les règles de droit. Il importe qu’elle le fasse car, sur certains aspects des droits de l’homme, d’autres traités et conventions internationales offrent une meilleure protection que la Charte africaine.
DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE L’INDIVIDU
Articles 2 à 13
Les droits civils et politiques de l’individu incluent le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction des arrestations sans raison valable, le droit à un jugement équitable, et le droit de croire comme bon vous semble, de parler et d’écrire librement, et d’adhérer, si vous le souhaitez, à des associations de votre choix, telles que syndicats et partis politiques d’opposition.
Égalité de traitement pour tous
Articles 2 et 3
La Charte dispose que tous ont les mêmes droits et libertés. En conséquence, il serait illégal que l’État use de discrimination contre vous pour l’un quelconque des motifs suivants :
- votre origine nationale ou raciale ;
- votre groupe ethnique, tribu ou clan ;
- la couleur de votre peau ;
- votre sexe (homme, femme) ;
- la langue ou le dialecte que vous parlez ;
- votre religion ;
- vos opinions ou convictions politiques ;
- votre classe sociale, votre état de fortune ou de pauvreté ;
- votre état civil à la naissance par exemple si vos parents étaient mariés ou non.
Il s’ensuit aussi que les autorités doivent assurer la même protection à tous. Par conséquent, il est illégal que la police ou les tribunaux traitent les gens différemment, par exemple, selon leur origine ethnique ou leurs opinions religieuses ou selon qu’ils sont pauvres ou riches.
Droit à la vie et à la sécurité
Article 4
Selon la Charte, chacun a droit au respect de sa vie et à la sécurité ; nul ne peut être arbitrairement privé de son droit à la vie. En conséquence, policiers ou militaires ne peuvent faire usage d’armes létales par exemple, en tirant à balles réelles sur la population à moins de danger immédiat pour leur vie ou la vie d’autres personnes, et seulement si des moyens plus modérés ne suffisent pas à écarter le danger.
Il s’ensuit aussi que, dans les pays où la peine de mort n’a pas encore été abolie, aucun prisonnier ne doit jamais être exécuté sans avoir été jugé au cours d’un procès équitable. Un tel procès comporte le droit d’appel, ainsi que celui de demander une réduction de peine ou la grâce.
Dans le monde entier, il est de plus en plus admis que la peine de mort constitue une violation du droit à la vie. La Commission africaine a recommandé aux États de ce continent d’établir un moratoire sur les exécutions et d’abolir la peine de mort.
Exploitation et esclavage
Article 5
Dans la Charte, il est dit que tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle interdit expressément toute forme d’esclavage ; personne ne peut être « donné en gage» ni vendu.
Torture et mauvais traitements
Article 5
La Charte interdit la torture et toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. En conséquence, aucune circonstance ne saurait justifier que policiers ou militaires blessent ou humilient des gens de quelque manière que ce soit et se permettent, par exemple, de :
- torturer des prisonniers en les faisant volontairement souffrir ;
- violer des prisonniers et leur faire subir des humiliations sexuelles ;
- passer des suspects à tabac après leur arrestation (seule une contrainte mesurée peut être employée pour maîtriser un suspect qui résiste) ;
- priver les prisonniers de nourriture ou d’eau pour obtenir leur coopération ou leurs « aveux».
La Commission africaine a élaboré des lignes directrices pour faire en sorte que les États respectent l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements.
Les États doivent notamment :
- inscrire l’interdiction de la torture et des mauvais traitements dans leur législation ;
- ordonner des enquêtes rapides et indépendantes sur toute plainte ou allégation de torture ou de mauvais traitement ;
- poursuivre les personnes responsables de torture ou de mauvais traitement.
Liberté et sécurité
Article 6
La Charte garantit en termes généraux le droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être arbitrairement arrêté pour délit ou crime ou arbitrairement détenu pour d’autres motifs. En conséquence, femmes et hommes ne peuvent être privés de leur liberté que si les autorités agissent dans le respect du droit. Par « droit » on n’entend pas seulement le droit interne, mais aussi les normes internationalement reconnues dans les conventions et traités relatifs aux droits humains. Pour la Commission africaine, le droit à la liberté inclut, entre autres :
- le droit d’être informé au moment de l’arrestation des motifs de celle-ci, et le plus tôt possible des chefs d’accusation ;
- pour les détenus, le droit d’être déférés le plus tôt possible devant la justice ;
- le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou alors d’être relâché ;
- le droit de contester devant un tribunal la légalité de la détention.
Procès équitable
Article 7
Les garanties essentielles d’un jugement équitable figurent dans la Charte en tant que partie intégrante du droit fondamental de chacun à ce que sa cause soit entendue. Toute personne arrêtée pour crime ou délit bénéficie de ces garanties, quelle que soit la gravité des charges.
Les droits et garanties d’un jugement équitable contenus dans la Charte incluent :
- le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité de l’accusé ait été légalement établie au cours d’un procès équitable ;
- le droit de vous défendre et de choisir l’avocat qui vous défendra, si vous le désirez ;
- le droit d’être jugé dans des délais raisonnables, ce qui interdit que vous soyez détenu indéfiniment sur inculpation pénale ;
- le droit de ne pas être condamné pour une action qui ne constituait pas un acte délictueux selon les lois en vigueur au moment où elle a été commise ;
- le droit de ne pas être puni pour un délit commis par un membre de votre famille ou de votre clan, ce qui interdit à la police d’arrêter l’un des proches d’un fugitif dans l’intention de punir indirectement le fugitif ou de le forcer à se rendre.
La Commission a clairement indiqué que les gouvernements ne peuvent imposer de restrictions allant à l’encontre des normes internationales en matière de liberté d’expression
Liberté d’opinion et de religion
Article 8
Dans la Charte, il est dit que chacun a le droit à la liberté d’opinion. Cela inclut le droit de professer et de pratiquer la religion de votre choix. Il est dit aussi que vous avez le droit de le faire en public.
La Charte interdit à tous les États de restreindre l’exercice de ces droits, sauf lorsque c’est nécessaire pour le maintien de l’ordre public. À titre d’exemple de restrictions légitimement imposées à des pratiques qui pourraient être justifiées par certains comme « religieuses », on peut citer l’interdiction du meurtre rituel.
Cela dit, dans plusieurs pays africains, les autorités ont imposé des restrictions à certaines confessions religieuses, au motif que leurs croyances ou pratiques étaient illégales ou mettaient l’unité nationale en danger. Ces restrictions sont illégales au terme de la Charte. En outre, les traités et normes internationales disposent que l’État ne peut jamais restreindre votre liberté d’opinion, quelle que soit la gravité des circonstances, et peut seulement limiter votre droit de professer et de pratiquer votre religion s’il est absolument nécessaire de le faire pour protéger la moralité, la santé, la sécurité et l’ordre publics, ou encore les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Liberté d’expression
Article 9
Dans la Charte, il est dit que chacun a droit à l’information et que chacun a le droit de s’exprimer comme il le désire sur tout sujet de son choix.
Cela signifie que vous pouvez faire connaître vos opinions aux autres de la façon qui vous convient (par exemple lors de conversations, dans des discours, des lettres ou par la presse écrite, la radio ou la télévision, par courriel ou sur Internet) à condition de respecter les « lois et règlements » en vigueur.
La Commission a clairement indiqué que les gouvernements ne peuvent imposer de restrictions allant à l’encontre des normes internationales en matière de liberté d’expression. Ces normes n’autorisent que les restrictions nécessaires à la protection des droits et de la réputation d’autrui, de la sûreté de l’État, de la moralité, de la santé et de l’ordre publics.
Selon la Commission, ces restrictions doivent rester exceptionnelles et ne sont autorisées que s’il existe de toute évidence un lien de cause à effet entre l’expression d’une opinion et le risque de remettre en cause des intérêts légitimes. Cela signifie qu’un gouvernement ne peut sanctionner des personnes pour avoir critiqué une politique officielle ou pour avoir réclamé une autre forme de gouvernement. Cela veut dire aussi que les autorités ne peuvent avoir recours à la censure pour empêcher l’expression de certaines opinions. Elles ne doivent pas se servir des lois, et notamment de celles qui visent la sédition (incitation à la rébellion), à l’encontre des journalistes ou d’autres personnes qui ne font que critiquer la politique du gouvernement ou relater des cas avérés de corruption dans les sphères de l’État.
Liberté d’association
Article 10
Dans la Charte, il est dit que chacun a le droit de constituer des sociétés ou autres associations, sous réserve de respecter la loi. Ce droit porte sur toutes les catégories de groupements qui n’ont pas pour objet d’enfreindre la loi, y compris les organismes politiques, syndicaux, religieux, culturels, ou liés à un clan ou une région.
La Charte ne précise pas quelles sont les restrictions que la loi autorise en la matière. Toutefois la Commission affirme que les gouvernements ne peuvent ignorer les garanties constitutionnelles en la matière ou aller à l’encontre des droits fondamentaux garantis par la constitution et les normes internationales. Celles-ci n’autorisent que les restrictions qui sont conformes au droit et nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir la sûreté de l’État, la sécurité et l’ordre publics, la santé et la moralité publiques et les droits et libertés d’autrui.
Les gouvernements violent le droit de libre association en interdisant, par exemple, des organisations politiques pacifiques, en empêchant les travailleurs de créer des syndicats ou en refusant sans motif légitime de reconnaître les associations formées par les travailleurs. C’est souvent pour des motifs politiques que les gouvernements agissent de la sorte et tentent d’empêcher les groupes d’opposition de s’organiser, ou de réprimer les aspirations culturelles ou politiques de groupes ethniques, tribaux ou religieux. Selon la Commission, le droit à la liberté d’association inclut le droit de refuser de faire partie d’une association, par exemple, d’un parti politique ou d’un organisme professionnel (barreau des avocats).
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