Auteur : Amnesty International
Organisation : Amnesty International
Type de publication : Ouvrage
Date de publication : Octobre 2006
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Liberté de réunion
Article 11
Dans la Charte, il est dit que chacun a le droit de rencontrer d’autres personnes et de se réunir librement, en public ou en privé. Elle n’autorise les gouvernements à limiter ce droit que si des limitations sont impérativement nécessaires, et imposées conformément à la loi, notamment afin de garantir la sûreté de l’État, la moralité, la santé et la sécurité publiques ainsi que les droits et libertés d’autrui.
Il s’ensuit que chacun a le droit de tenir des réunions sur n’importe quel sujet, pourvu que l’intention ne soit pas, par exemple, d’inciter à la violence raciale, et que chacun a le droit d’organiser, ou de suivre une manifestation pacifique, même si son objet est de protester contre le gouvernement. Si les pouvoirs publics empêchent en fait les gens de manifester en exigeant qu’ils demandent une autorisation, qui leur est alors refusée pour des motifs politiques, ils violent le droit à la liberté de réunion.
Le droit à la liberté de réunion est violé si une manifestation ou un rassemblement est interdit parce qu’il est organisé par un parti d’opposition. Toutes les restrictions autorisées doivent être clairement spécifiées dans la loi et fondées sur un nombre limité de considérations particulières, telles que la sécurité nationale. Si les gouvernements interprètent le concept de « sécurité nationale » si largement que toute réunion politique s’en trouve interdite, ils violent de fait le droit à la liberté de réunion.
Toutefois la Commission affirme que les gouvernements ne peuvent ignorer les garanties constitutionnelles en la matière ou aller à l’encontre des droits fondamentaux garantis par la constitution et les normes internationales
Liberté de circulation
Article 11
Dans la Charte, il est dit que chacun a le droit de rencontrer d’autres personnes et de se réunir librement, en public ou en privé. Elle n’autorise les gouvernements à limiter ce droit que si des limitations sont impérativement nécessaires, et imposées conformément à la loi, notamment afin de garantir la sûreté de l’État, la moralité, la santé et la sécurité publiques ainsi que les droits et libertés d’autrui.
Il s’ensuit que chacun a le droit de tenir des réunions sur n’importe quel sujet, pourvu que l’intention ne soit pas, par exemple, d’inciter à la violence raciale, et que chacun a le droit d’organiser, ou de suivre une manifestation pacifique, même si son objet est de protester contre le gouvernement. Si les pouvoirs publics empêchent en fait les gens de manifester en exigeant qu’ils demandent une autorisation, qui leur est alors refusée pour des motifs politiques, ils violent le droit à la liberté de réunion.
Le droit à la liberté de réunion est violé si une manifestation ou un rassemblement est interdit parce qu’il est organisé par un parti d’opposition. Toutes les restrictions autorisées doivent être clairement spécifiées dans la loi et fondées sur un nombre limité de considérations particulières, telles que la sécurité nationale. Si les gouvernements interprètent le concept de « sécurité nationale » si largement que toute réunion politique s’en trouve interdite, ils violent de fait le droit à la liberté de réunion.
Liberté de circulation
Article 12
Dans la Charte, il est dit que chacun a le droit de circuler librement dans son pays. Les pouvoirs publics ne sont autorisés à limiter ce droit que dans des circonstances exceptionnelles. En temps de guerre par exemple, ils peuvent interdire provisoirement aux gens de quitter leur lieu de résidence.
Chacun a également le droit de se rendre librement dans d’autres pays, et de revenir dans le sien, à condition d’être en possession des documents requis. Ce droit ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi et s’il est nécessaire de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques.
Droit d’asile
Article 12
Selon la Charte, tous ceux qui sont persécutés ont le droit de demander et d’obtenir asile. Il s’ensuit que la police des frontières ou autres autorités ne peuvent ni refouler ceux qui cherchent refuge, ni les rapatrier d’office sans prendre sérieusement en considération leur demande d’asile.
En outre, les États ne peuvent renvoyer des réfugiés ou demandeurs d’asile dans des pays où ils sont exposés à de graves violations des droits de l’homme. Il n’est pas licite pour un gouvernement d’expulser un étranger qui se trouve légalement sur son territoire, sauf en exécution d’une décision de justice prise à la suite d’une procédure régulière.
Participation à la direction des affaires publiques
Article 13
Dans la Charte, il est dit que chacun a le droit politique de participer librement au choix du gouvernement de son pays. Selon la Commission, ce droit inclut le droit de voter pour le représentant de son choix. Elle affirme aussi que ce droit implique le respect des résultats issus de la libre expression des électeurs. En d’autres termes, toute annulation d’un scrutin libre et équitable constitue une violation de la Charte.
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Articles 14 à 18
La Charte reconnaît des droits économiques, sociaux et culturels importants. Elle impose aussi à l’État des devoirs particuliers dont le but est de protéger et de promouvoir ces droits. Dans sa déclaration initiale, la Charte africaine a mis en évidence le lien unissant tous les droits humains et affirmé que « les droits civils et politiques ne peuvent être dissociés des droits économiques, sociaux et culturels ».
Propriété
Article 14
Chacun a le droit de posséder des biens – que ce soit des ustensiles de cuisine, des fermes ou des usines. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que dans l’intérêt de la population et conformément à la loi. L’administration peut par exemple acquérir une propriété privée dans le but de construire un édifice public essentiel, si elle dédommage le propriétaire de façon adéquate.
Travail et syndicats
Article 15
Selon la Charte, chacun a le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes. Il s’ensuit que les femmes comme les hommes sont libres de choisir leur travail et ont le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes. Cela signifie aussi que l’État doit veiller à ce que les employeurs garantissent l’hygiène et à la sécurité dans le travail et qu’à travail égal, les travailleurs reçoivent un salaire égal. La Charte interdit les discriminations à l’égard des femmes au travail, par exemple, en les payant moins que les hommes qui font le même travail.
Le droit au travail signifie que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour créer des emplois et garantir de bonnes conditions de travail. Il implique aussi le droit à l’avancement quand cela est possible, le droit de travailler dans le domaine de son choix et le droit de quitter son travail. Le nombre d’heures de travail ne doit pas être excessif et le travailleur doit bénéficier de repos payés.
La Charte ne mentionne pas spécifiquement le droit syndical, mais elle protège la liberté d’association et de réunion (voir le chapitre 3). En ce qui concerne le droit syndical, la Commission africaine affirme pour sa part que les États ont l’obligation de fournir toutes les informations utiles sur les lois, réglementations et jurisprudences relatives à la promotion, à la réglementation ou à la protection de ce droit, qui inclut le droit des syndicats à se fédérer, à fonctionner de façon indépendante ainsi que le droit de grève.
La Commission, soucieuse de savoir si les États respectent leurs obligations en matière de droit au travail, leur a demandé de lui fournir des informations sur les politiques et les techniques utilisées afin d’assurer un développement économique et social durable ainsi que le plein emploi. Des informations de même nature sont demandées en ce qui concerne la formation, la protection contre les licenciements arbitraires et, plus généralement, la protection contre le chômage.
Selon la Commission, le droit au travail inclut des éléments qui touchent à la sécurité sociale. Elle a par conséquent demandé aux États des rapports sur les mesures adoptées tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
La Charte interdit les discriminations à l’égard des femmes au travail, par exemple, en les payant moins que les hommes qui font le même travail
Santé
Article 16
Toute personne a droit au meilleur état de santé physique et mentale possible. Les États doivent prendre des mesures afin de protéger la santé de tous, et garantir à tous, en particulier aux plus démunis, des soins médicaux adéquats en cas de maladie.
Les lois et les politiques des États doivent respecter et protéger les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation. Ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines.
Il se peut qu’un État se trouve dans l’incapacité d’assurer le bien-être physique et mental de chacun, mais il peut et il doit s’efforcer de créer des conditions favorables à la santé et non le contraire.
Selon la Commission, le droit à la santé fait obligation aux États de se préoccuper des groupes qui sont particulièrement vulnérables, comme les enfants, les femmes, les pauvres, les détenus et les prisonniers, et de leur garantir une protection spécifique en matière de santé. En effet, certaines personnes, les mères et les enfants par exemple, ont parfois besoin de soins particuliers.
Mais parfois l’accès aux soins de ces groupes ne suffit pas à garantir le respect de leur droit à la santé en raison de l’absence d’autres mesures aptes à préserver leur dignité, leur intégrité et leur liberté. D’après la Commission, le droit à la santé inclut aussi le droit à une sécurité sociale. Elle ajoute que l’incapacité d’un gouvernement à fournir des services tels que l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à des médicaments en quantité suffisante constitue une violation de la Charte.
La Commission, le droit à la santé fait obligation aux États de se préoccuper des groupes qui sont particulièrement vulnérables, comme les enfants, les femmes, les pauvres, les détenus et les prisonniers, et de leur garantir une protection spécifique en matière de santé
Éducation et culture
Article 17
Chacun a droit à l’éducation et peut participer librement à la vie culturelle de la communauté à laquelle il appartient. Il est aussi du devoir de l’État d’éduquer les gens et de leur apprendre quels sont leurs droits aux termes de la Charte.
Selon la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, l’État doit fournir à tous une éducation élémentaire gratuite et obligatoire et prendre les mesures qui lui permettront de généraliser l’éducation secondaire gratuite et obligatoire. La Commission africaine a estimé que le droit à l’éducation s’appliquait à l’éducation primaire, secondaire et supérieure, et incluait le droit de choisir son école ainsi que le principe de l’éducation gratuite et obligatoire pour tous.
Elle a souligné l’importance de l’éducation des femmes et des enfants, celle des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et celle des victimes de conflits armés. Elle a enfin déclaré que la fermeture des universités et des écoles secondaires pour des périodes s’étendant sur plusieurs années constituait une violation de la Charte africaine.
Famille
Article 18
La Charte proclame que la famille est l’élément naturel et la base de la société et que l’État doit la protéger. La Charte déclare également que l’État a le devoir de mettre fin à toute discrimination contre les femmes, de protéger les droits des femmes et des enfants conformément aux déclarations et conventions internationales et d’accorder une protection spéciale aux vieillards et aux infirmes. Le Protocole relatif aux droits des femmes (voir le chapitre 10) affirme que femmes et hommes sont des partenaires égaux dans le mariage et sont coresponsables de l’éducation des enfants. L’État doit s’efforcer de combattre la violence qui s’exerce contre les femmes dans le cadre du foyer et de la communauté et châtier ceux qui se rendent responsables de ce type de violence.
Logement
Article 19
Le droit au logement n’est pas expressément mentionné dans la Charte. Cependant, la Commission a insisté sur deux aspects fondamentaux de la mise en œuvre de ce droit : Les États ne doivent ni détruire les logements existants ni s’opposer aux efforts des gens pour reconstruire leur maison. Les dispositions de la Charte qui traitent des droits relatifs à la santé, à la propriété et à la famille interdisent la destruction arbitraire de lieux d’habitation car, selon la Commission, quand il n’y a plus de logement, le droit à une vie de famille, à la propriété et à la santé est bafoué. La Commission en a tiré la conclusion que la Charte défend implicitement le droit de disposer d’un abri ou d’un logement.
Nourriture
Le droit à une nourriture suffisante et le droit de ne pas souffrir de la malnutrition ne sont non plus expressément mentionnés dans la Charte. Cependant, le mandat de la Commission africaine traite de certains aspects de ces droits. En effet, la Commission a déclaré que le droit à la nourriture était inséparablement lié à la dignité de l’être humain et qu’il était par conséquent essentiel au respect plein et entier des autres droits tels que le droit à la santé, à l’éducation, au travail et à la participation à la vie politique.
DROIT DES PEUPLES
Articles 19 à 24
Seule, parmi les traités relatifs aux droits de l’homme, la Charte reconnaît aux peuples des droits collectifs. Il en ressort que :
- tous les peuples sont égaux et doivent jouir de la même dignité et des mêmes droits ;
- aucune circonstance ne peut justifier la domination d’un peuple sur un autre ou l’oppression d’un peuple par un autre ;
- tous les peuples ont droit à l’existence, à l’autodétermination et au libre choix de leur statut politique ;
- tous les peuples ont le droit d’assurer leur développement économique et social selon les principes qu’ils ont choisis.
L’État doit fournir à tous une éducation élémentaire gratuite et obligatoire et prendre les mesures qui lui permettront de généraliser l’éducation secondaire gratuite et obligatoire
Autodétermination
Articles 19 et 20
Les peuples colonisés ou opprimés ont donc le droit de se libérer en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. La Charte leur donne le droit de prendre les armes pour se libérer de la domination étrangère, pourvu qu’ils respectent les normes humanitaires internationales, notamment qu’ils s’abstiennent de s’en prendre aux civils désarmés. Dans la Charte, il est dit aussi que ces luttes doivent bénéficier de l’aide des États africains qui ont ratifié la Charte.
Droits économiques
Articles 21 et 22
Aux termes de la Charte, tous les peuples ont des droits économiques. Ils ont le droit de s’opposer à l’exploitation par des étrangers des richesses et ressources naturelles de leur pays. Ils ont aussi le droit d’utiliser leurs richesses dans l’intérêt de la population tout entière et pour renforcer l’unité africaine. Par exemple, la Charte donne aux peuples le droit de conclure des accords commerciaux visant à protéger et à développer leurs ressources naturelles.
Paix et sécurité
Article 23
Tous les peuples ont d’autres droits plus généraux, tels que le droit à la paix et à la sécurité sur les plans national et international. Leur territoire ne doit pas être utilisé comme base par des mouvements terroristes ou subversifs dirigés contre des gens vivant dans un autre État africain. Cependant, la définition de ce qui constitue une activité subversive doit respecter les droits garantis par la Charte notamment le droit à la liberté d’opinion, de religion, d’expression, d’association et de réunion.
Environnement sain
Articles 23 et 24
La Charte va plus loin que les autres traités internationaux comparables sur la question du droit à un environnement sain. Aux termes de la Charte, tous les peuples ont le droit à un air et à des ressources en eau qui ne soient pas pollués par d’autres et que leur territoire ne serve pas de champ de bataille à d’autres peuples.
Selon la Commission, un État ne peut s’autoriser ni autoriser à d’autres des pratiques, politiques ou mesures légales mettant en danger la santé physique ou mentale de la population. Dans le cas de la population ogoni mentionné plus haut, la Commission a ordonné au gouvernement nigérian de nettoyer les régions contaminées par le pétrole et d’élaborer un plan et des systèmes de surveillance permettant de prévenir de nouvelles contaminations.
DEVOIRS DES ÉTATS
Articles 1, 25 et 26
Les États ont plusieurs devoirs aux termes de la Charte africaine. Le premier de ces devoirs consiste à reconnaître les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte et à adopter les mesures législatives ou autres nécessaires à leur application. Dans la pratique, de nombreux États qui ont ratifié la Charte ne l’ont pas encore fait.
Tous les États ont le devoir de promouvoir les droits énoncés dans la Charte et d’en assurer le respect, par l’enseignement et la sensibilisation du public. Ils doivent également garantir l’indépendance des tribunaux et permettre la mise en place d’organisations des droits de l’homme.
DEVOIRS DE L’INDIVIDU
Articles 27 à 29
Dans la Charte, il est dit que chaque individu a des devoirs envers la communauté et envers l’État, et qu’il doit exercer ses droits et libertés sans porter atteinte à ceux d’autrui. Cette disposition reflète l’importance de la communauté dans la société africaine.
La Charte déclare que vos devoirs personnels envers la communauté sont les suivants :
- traiter les autres sans discrimination ;
- préserver le développement harmonieux de la famille ;
- travailler le mieux possible ;
- payer les impôts fixés par la loi ;
- veiller à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation ;
- promouvoir l’unité africaine.
La Charte dispose que vos devoirs envers l’État consistent à :
- ne pas compromettre la sécurité de l’État ;
- préserver et renforcer la solidarité sociale et nationale ;
- préserver et renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale du pays et contribuer à sa défense dans les conditions fixées par la loi.
La Commission africaine a pour mission de promouvoir les droits de l’homme
LA COMMISSION AFRICAINE
Fonctionnement de la Commission
Articles 30 à 62
La Commission africaine, garante de l’application de la Charte africaine, a été créée en juillet 1987, lors de la vingt-troisième session de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA tenue à Addis-Abeba. Son siège est à Banjul, en Gambie. Ses langues de travail sont l’arabe, l’anglais et le français.
Le règlement intérieur qui détermine l’organisation et le fonctionnement de la Commission a été adopté à Dakar (Sénégal) au mois de février l988. La Commission a créé un groupe de travail qui est chargé d’examiner le règlement en vue de le modifier. En 2005, la Commission a mis sur pied un autre groupe de travail chargé d’examiner de nouvelles questions relatives à son travail, notamment la révision éventuelle de ses procédures à la suite de la création de l’UA et de ses organes ainsi que les conséquences de l’accord relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Les candidats aux 11 postes de membres de la Commission sont présentés par les États parties à la Charte et sont élus par l’Assemblée de l’UA pour une période de six ans renouvelable. Ils siègent à titre personnel et non en tant que représentants des États.
La Commission nomme certains de ses membres comme rapporteurs spéciaux ou leur demande de participer à des groupes de travail chargés de sujets spécifiques. Des rapporteurs spéciaux ont notamment été chargés des questions suivantes :
- les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (ce mandat n’a pas été renouvelé) ;
- les prisons et les conditions de détention ;
- les droits des femmes ;
- les défenseurs des droits humains ;
- la liberté d’expression ;
- les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées.
La Commission se réunit normalement pour deux sessions ordinaires chaque année, en mai et en novembre. Le/la président-e de la Commission peut convoquer des sessions extraordinaires après consultation des autres membres de la Commission. Les sessions ordinaires ont normalement lieu en Gambie, mais d’autres pays africains peuvent aussi les accueillir.
Les représentants des organisations intergouvernementales (OIG) ayant le statut d’observateur auprès de l’UA et les ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission peuvent participer à ce titre (c’est-à-dire sans avoir le droit de vote) aux discussions qui les intéressent plus particulièrement. Amnesty International est la première ONG à avoir obtenu la statut d’observateur auprès de la Commission.
Lors des sessions de la Commission africaine, certaines séances de discussion sont ouvertes au public. Ce sont celles où sont examinés la situation des droits humains en Afrique (et où les ONG peuvent faire des déclarations orales sur des problèmes relatifs à des pays ou des thèmes particuliers), les rapports des pays sur la mise en oeuvre de la Charte et autres sujets connexes.
La Commission examine aussi des questions telles que les communications (plaintes) concernant un État partie et adopte des rapports, décisions et résolutions au cours de réunions à huis clos.
À l’issue de chaque session, la Commission publie un communiqué relatant ce qui s’y est dit. Elle prépare un rapport d’activité annuel, où l’on peut trouver les texte des résolutions et décisions relatives aux plaintes déposées. Ce rapport est publié après examen par l’Assemblée de l’UA.
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