Auteur : Amnesty International
Organisation : Amnesty International
Type de publication : document public
Date de publication : Octobre 2006
Promotion des droits humains
Articles 45 et 59
La Commission africaine a pour mission de promouvoir les droits de l’homme, notamment par les moyens suivants :
L’interprétation de la Charte
La Commission interprète la Charte africaine à la demande d’un État partie, d’une institution de l’UA ou d’une organisation africaine reconnue par l’UA.
L’élaboration de principes et de règles
La Commission est chargée d’élaborer des principes et des règles qui proposent des solutions aux questions légales relatives aux droits humains et sur lesquels les gouvernements peuvent s’appuyer pour légiférer. À ce jour, la Commission a publié les documents suivants :
- les Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island);
- la Déclaration de principe sur la liberté d’expression en Afrique ;
- les Principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à l’assistance juridique.
Protection des droits humains
Articles 46 à 62
La Commission possède des pouvoirs étendus en matière de protection des droits humains :
Enquête
La Commission a un large pouvoir d’enquête en matière de droits de l’homme. Elle a visité de nombreux pays pour y enquêter sur les allégations faisant état de violations des droits humains. Ces visites diffèrent des visites promotionnelles évoquées plus haut. Elles permettent à la Commission de rassembler des informations sur les violations alléguées et de s faire des recommandations à l’État concerné. Les rapports auxquels ces visites donnent lieu sont rendus publics, même si parfois il faut attendre longtemps entre la visite et la publication du rapport.
Examen des rapports périodiques
La Commission examine les rapports que les États parties sont tenus de soumettre tous les deux ans sur les mesures d’ordre législatif ou autre qu’ils ont prises pour appliquer la Charte. Cependant, beaucoup d’États ne soumettent pas de rapport. Des organisations non gouvernementales telles qu’Amnesty International fournissent une documentation de base afin de faciliter la tâche de la Commission. L’examen des rapports est public et, lors des séances qui y sont consacrées, la Commission interroge les représentants des États qui ont soumis des rapports.
Examen des plaintes émanant des États
La Commission peut examiner la plainte d’un État partie qui allègue qu’un autre État partie a violé la Charte. L’État plaignant peut d’abord adresser sa plainte à l’autre État. Si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, l’un et l’autre ont la faculté de la soumettre directement à la Commission. Autre possibilité, l’État plaignant peut saisir directement la Commission. Si une solution amiable ne peut être trouvée, la Commission établit un rapport relatant les faits.
La Commission interprète la Charte africaine à la demande d’un État partie, d’une institution de l’UA ou d’une organisation africaine reconnue par l’UA
COMMENT PRÉSENTER UNE PLAINTE À LA COMMISSION AFRICAINE ?
Qui peut présenter une plainte ?
Tout individu, où qu’il réside, ou toute ONG, où que soit son siège, peut présenter une plainte, dite « communication », à la Commission africaine au sujet de la violation par un État partie de l’un des droits garantis par la Charte africaine. L’auteur de la communication peut être :
- la victime d’une violation des droits humains qu’auraient commise des autorités politiques ou administratives d’un État qui a ratifié la Charte ;
- une personne ou organisation représentant la victime, si celle-ci est dans l’incapacité de soumettre sa plainte ;
- un particulier ou une organisation alléguant, preuve à l’appui, une situation de violations graves ou massives des droits de l’homme ou des peuples.
Contre qui ?
La communication doit être faite contre un État qui a ratifié la Charte
Quel doit être le contenu de la plainte ?
La plainte doit remplir les sept conditions suivantes :
- La plainte doit indiquer qui l’écrit. S’il s’agit d’un particulier, il faut préciser le nom, l’adresse, l’âge et la profession. L’identité de l’auteur doit être indiquée, même s’il ne veut pas que son nom ou son organisation soient connus des autorités de l’État dont il se plaint. La Commission protégera l’anonymat de l’auteur si celui-ci le demande.
- La plainte doit être compatible avec la Charte de l’OUA / Acte constitutif de l’Union africaine ou avec la Charte africaine. Elle doit concerner la violation d’un droit garanti par la Charte africaine, commise par un État partie après que la Charte a pris effet pour cet État.
- La plainte ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants. Elle doit se limiter à relater les faits et à montrer en quoi ils constituent la violation d’un droit ou devoir garanti par la Charte.
- La plainte ne doit pas être fondée exclusivement sur des informations recueillies dans les médias. Elle doit être fondée en partie sur d’autres sources telles que l’expérience personnelle, des déclarations de témoins ou des documents officiels (en particulier, décisions de justice ou journaux officiels).
- La plainte ne doit être envoyée qu’après épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’à l’évidence la procédure ne se prolonge indûment. Elle doit indiquer quels recours ont été tentés, et leurs résultats. Si l’objet du recours relève d’un pouvoir discrétionnaire tel que le droit de demander la grâce ou la commutation d’une peine capitale ou d’emprisonnement il est possible que la Commission décide que ce recours n’a pas à être utilisé. La Commission décidera probablement que, si le recours a toutes les chances d’être vain, il ne faut pas nécessairement attendre qu’il ait été utilisé.
- La plainte doit être introduite le plus tôt possible après l’épuisement des recours internes.
- La plainte ne doit pas avoir trait à des affaires qui ont été réglées par les États concernés conformément aux principes de la Charte de l’ONU, la Charte de l’OUA ou la loi portant création de l’UA ou Charte africaine. Elles ne doivent pas concerner des affaires qui ont été ou sont examinées par un autre organe créé par un traité tel que le Comité des droits de l’homme de l’ONU.
Qu’advient-il de la plainte ?
Le/La secrétaire de la Commission enregistre la plainte quand il la reçoit. Avant chaque session, il envoie les plaintes enregistrées aux membres de la Commission.
Les États parties concernés ont la possibilité de soumettre leurs observations. La Commission décide alors, à la majorité simple, si la plainte remplit les sept conditions de l’article 56 et doit de ce fait être prise en considération.
Si la Commission décide que la plainte est irrecevable, elle en informe le plus tôt possible l’auteur et l’État concerné. Elle peut reconsidérer sa décision si l’auteur lui écrit à nouveau et apporte la preuve que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.
Si la Commission décide que la plainte est recevable, elle en informe l’auteur et l’État concerné. Ce dernier doit envoyer sa réponse à la Commission dans les quatre mois qui suivent. Dans cette réponse, l’État doit s’expliquer sur les problèmes posés et indiquer, si possible, les mesures prises pour remédier à la situation.
La Commission envoie alors une copie de la réponse à l’auteur de la communication, qui peut soumettre des renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par la Commission.
La Commission examine ensuite le bien-fondé de la plainte en tenant compte de tous les renseignements que lui ont soumis par écrit l’auteur de la plainte et l’État concerné. Elle communique alors ses constatations à l’Assemblée de l’UA qui peut l’autoriser à les rendre publiques.
PROTOCOLE RELATIF AUX DROITS DES FEMMES
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole relatif aux droits des femmes) est entré en vigueur le 25 novembre 2005. Il contient des garanties spécifiques aux droits humains des femmes et d’une plus grande portée que les dispositions comparables de la Charte. Sa mise en oeuvre a été confiée à la Commission africaine à qui les États doivent soumettre des rapports périodiques aux termes de la Charte africaine.
Le Protocole reconnaît et garantit de nombreux droits politiques, économiques, sociaux culturels. Parmi ses dispositions plus importantes, on peut retenir articles suivants :
L’élimination de la discrimination
Articles 2, 8 et 9
Les États sont tenus d’adopter toutes les mesures légales, institutionnelles ou autres nécessaires à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ils doivent aussi prendre l’initiative de programmes d’éducation, de sensibilisation et autres destinés à éliminer les pratiques néfastes héritées de la culture ou de la tradition, fondées sur la conviction de l’infériorité ou de la supériorité d’un des deux sexes et assignant des rôles préétablis aux hommes et aux femmes.
L’élimination de la violence contre les femmes
Articles 3 à 5
Les femmes ne peuvent être exploitées ou voir leur dignité bafouée. Les États ont le devoir de protéger les femmes de toute forme de violence, y compris les actes de violence sexuelle ou verbale, que ces actes soient commis à l’intérieur du foyer ou en public. Pour ce faire, les États doivent prendre les mesures de nature à prévenir, châtier et éliminer la violence contre les femmes. Le trafic des femmes doit être combattu et les trafiquants traduits en justice.
Toutes les formes de pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines, doivent être prohibées par la loi. Les victimes de ces pratiques doivent recevoir tout le soutien nécessaire, et notamment l’accès aux soins, une aide et des conseils juridiques.
Les États ont le devoir de protéger les femmes de toute forme de violence, y compris les actes de violence sexuelle ou verbale, que ces actes soient commis à l’intérieur du foyer ou en public
L’égalité en ce qui concerne le mariage, le divorce et l’héritage
Articles 6, 7, 20 et 21
En ce qui concerne le mariage :
- hommes et femmes jouissent de droits égaux et sont des partenaires égaux ;
- le mariage nécessite le libre et plein consentement des deux parties ;
- la femme doit être âgée d’au moins dix-huit ans au moment du mariage.
En ce qui concerne le veuvage :
- la veuve ne doit pas être traitée de manière inhumaine, humiliante ou dégradante ;
- à la mort de son époux, la veuve a automatiquement la garde et la responsabilité des enfants, à moins que cela soit contraire aux intérêts des enfants ;
- la veuve a le droit de se remarier avec la personne de son choix ;
- la veuve a droit à une part équitable de l’héritage laissé par son époux défunt.
La paix et la protection des personnes durant les conflits
Articles 10 et 11
Les femmes ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix. Cela signifie, par exemple, qu’elles peuvent participer à des négociations de paix.
Le viol et les autres formes d’exploitation sexuelle qui accompagnent les conflits sont considérés comme des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l’humanité.
Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent participer aux combats et ne peuvent être recrutés comme soldats.
L’éducation
Article 12
Les femmes doivent avoir accès à l’éducation et à la formation à l’égal des hommes. Tous les stéréotypes qui présentent la femme de manière discriminatoire doivent être éliminés des manuels et autres matériels scolaires ainsi que des médias.
L’égalité dans le domaine du travail
Article 13
Les femmes doivent bénéficier des mêmes possibilités que les hommes en ce qui concerne le travail et leur carrière. Cela inclut :
- le droit de choisir son activité et de ne pas être exploité ;
- le droit à un salaire égal pour un travail égal ;
- le droit à un congé de maternité.
Toutes les formes de harcèlement sexuel sont interdites sur le lieu de travail.
Le droit à la santé et les droits relatifs à procréation
Article 14
Les femmes ont droit à la santé, y compris la santé en matière de sexualité et de procréation.
Cela inclut :
- le droit de contrôler sa fertilité ;
- le droit de décider d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant, l’espacement et le nombre des naissances ;
- le droit au moyen de contraception de son choix ;
- le droit à être protégée contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.
Tous les stéréotypes qui présentent la femme de manière discriminatoire doivent être éliminés des manuels et autres matériels scolaires ainsi que des médias
La protection spéciale
Articles 22 à 24
Les États doivent offrir une protection spéciale aux femmes âgées, souffrant de handicap ou vivant dans des communautés marginalisées ou des familles à bas revenus, ainsi qu’aux femmes enceintes ou qui allaitent un enfant.
LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été créée par un Protocole supplémentaire à la Charte africaine. Ce protocole a été adopté en 1998 et est entré en vigueur en janvier 2004.
La Cour complétera et renforcera le travail de la Commission africaine. Elle examinera les cas de violation des droits humains que lui soumettra la commission, les États et, le cas échéant, les victimes elles-mêmes ou leurs représentants (notamment les ONG).
Si la Cour estime qu’il y a bien eu violation des droits humains, le jugement qu’elle rendra sera définitif et contraignant pour l’État concerné. Cela signifie que cet État aura l’obligation de prendre des mesures pour remédier à la situation de façon à se conformer aux termes du jugement, notamment en accordant réparation aux victimes.
En mai 2006, des négociations relatives à un nouveau protocole ont été entamées. Elles devraient permettre à terme d’intégrer en un seul organisme la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine de justice de l’UA. Il est envisagé de doter la nouvelle cour de deux chambres : une chambre générale et une chambre spécifiquement dédiée aux droits humains.
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