Auteur : Béatrice Cohen
Site de publication : Village de la Justice
Type de publication : Article
Date de publication : 28 janvier 2019
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Les œuvres d’art dérobées seraient issues de vols et pillages commis lors d’expéditions militaires mais également les prises des ethnologues, des soldats, des fonctionnaires ou des missionnaires religieux. Les œuvres vendues par les peuples africains eux-mêmes, pourtant parfois dans le cadre de trafics illégaux, ne sont pas concernées par les mesures envisagées.
Il n’existe pas pour l’instant de véritable cadre juridique à ces restitutions dont les tenants et les aboutissants relèvent davantage d’une problématique d’ordre moral que juridique. Elles se font ainsi au cas par cas.
Le Président de la République Emmanuel Macron a immédiatement réagi à ce Rapport en décidant de rendre 26 œuvres, dont les statues royales d’Abomey, sollicitées par le gouvernement Béninois, trophées de guerres dérobés en 1892 et aujourd’hui propriété du musée du Quai Branly. C’était la première fois qu’une ancienne colonie formulait de manière officielle une telle requête à la France.
Emmanuel Macron avait déjà fait part, lors d’un discours à Ouagadougou au Burkina Faso le 28 novembre 2017, de son engagement à restituer aux pays d’Afrique subsaharienne une partie du patrimoine africain conservé dans les musées français.
90.000 œuvres d’art africaines seraient répertoriées dans les musées français, dont 70.000 au Musée du Quai Branly, inauguré par Jacques Chirac.
Jacques Chirac lui-même avait été confronté à une problématique de restitution. Le personnel de l’Élysée lui avait offert en 1996 un bélier en terre cuite acquis auprès d’un antiquaire renommé. Un conservateur avait reconnu la sculpture, provenant du site de Thial à Tenenkou au Mali. Les autorités maliennes ont alors réclamé cette œuvre qui provenait d’un pillage. Face à l’ampleur diplomatique de cette affaire, le Président avait finalement rendu l’œuvre au musée de Bamako deux ans plus tard.
Il n’existe pas pour l’instant de véritable cadre juridique à ces restitutions dont les tenants et les aboutissants relèvent davantage d’une problématique d’ordre moral que juridique. Elles se font ainsi au cas par cas
Aucun droit unifié en la matière n’existe à ce jour et la France est loin d’être le seul pays concerné par ces spoliations d’œuvres d’art africaines. De nombreux autres pays de l’Hémisphère Nord, anciens colonisateurs, sont également propriétaires de ces œuvres issues d’un patrimoine inestimable.
Emmanuel Macron a ainsi suggéré la tenue d’une réunion à Paris au premier trimestre 2019 avec l’ensemble des partenaires africains et européens afin d’organiser une « politique d’échanges » d’œuvres d’art. L’Élysée s’est engagé à ce que « toutes les formes possibles de circulation de ces œuvres soient considérées : restitutions, mais aussi expositions, échanges, prêts, dépôts, coopérations ».
En effet, la multiplication dernièrement des demandes de restitutions par les pays africains provoque certaines craintes au sein des institutions culturelles. Les autorités culturelles françaises redoutent que les pays d’accueil refusent de restituer les œuvres d’art prêtées temporairement dans le cadre d’expositions ou acceptent de les transmettre à des pays tiers qui les revendiqueraient.
A contrario du mouvement actuel tendant à la restitution, une loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art, prévoyait la possibilité d’un droit de rétention.
Cette loi affirmait que les autorités administratives représentant l’État disposaient d’une procédure de préemption quand l’exportation avait pour finalité l’aliénation du bien, d’une procédure de classement d’office qui prohibait toute exportation et d’une procédure d’opposition à l’exportation.
Le règlement CEE du 9 décembre 1992 (n°3911/92) concernant l’exportation de biens culturels a contraint le législateur national à adopter la loi du 31 décembre 1992 (n°92-1477), qui a remplacé la demande d’autorisation aux autorités administratives par un certificat d’exportation, délivré de manière bien moins contraignante.
La directive communautaire du 15 mars 1993 (n°93/7/CEE) relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre a été codifiée aux articles L.112-1 et suivants du Code du patrimoine. Le Code prévoit ainsi dans une première section le cas des « biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d’un autre État membre de l’Union européenne » et dans une seconde section celui des « biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et sortis illicitement du territoire français ».
Rien n’est en revanche prévu s’agissant des biens dérobés se trouvant sur le territoire français et revendiqués par des États non membres de l’Union européenne, tels que les États africains.
La question des restitutions des œuvres africaines n’est pas encore aussi encadrée et doit faire face à la rédaction du Code du patrimoine français en sa forme actuelle, qui prévoit que les collections muséales françaises, qui appartiennent au domaine public, sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.
Une révision du droit positif est ainsi sollicitée par les rédacteurs du Rapport, prévoyant notamment la demande préalable des États demandeurs ainsi que l’information détaillée de la provenance des œuvres réclamées.
La directive communautaire du 15 mars 1993 (n°93/7/CEE) relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre a été codifiée aux articles L.112-1 et suivants du Code du patrimoine. Le Code prévoit ainsi dans une première section le cas des « biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d’un autre État membre de l’Union européenne » et dans une seconde section celui des « biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et sortis illicitement du territoire français »
Mais les réticences des autorités culturelles françaises restent encore palpables. Elles rétorquent en effet que les pays africains n’ont pas tous forcément les moyens de conserver et d’entretenir ces œuvres d’art. A cet égard, le Rapport préconise des conditions strictes pour les structures et musées susceptibles d’accueillir des biens culturels afin de permettre la restitution des œuvres.
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