Auteurs : Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant et Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Organisation affiliée : Union Africaine
Type de publication : Rapport d’observation
Date de publication : 2017
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La prévalence du mariage des enfants et ses conséquences sont une préoccupation majeure sur le continent africain. Le mariage des enfants a de graves répercussions sur la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en particulier pour les filles et les femmes, et a suscité ces dernières années un intérêt politique de haut niveau dans les forums continentaux. Cet intérêt s’est exprimé, entre autres, par l’adoption d’une Position Commune Africaine et par la Campagne de l’Union Africaine visant à mettre fin au mariage des enfants en Afrique.
Le mariage des enfants est interdit par le droit régional africain. Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique, de 2005 (le Protocole de Maputo) et la Charte Africaine des Droits et du Bien-Être de l’Enfant, de 1990 (la Charte Africaine de l’Enfant) précisent tous deux que l’âge minimum pour le mariage est de 18 ans. Conformément aux objectifs généraux du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant, les États parties à l’un des deux traités ou aux deux sont tenus de prendre des mesures législatives, institutionnelles et autres afin de donner effet à cette interdiction.
La responsabilité d’interpréter la portée et le sens des dispositions du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant incombe, respectivement, à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et au Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-Être de l’Enfant.
Le champ d’application de la présente Observation générale conjointe couvre les enfants mariés, les enfants exposés au risque de mariage d’enfants et les femmes mariées avant l’âge de 18 ans. L’article 21 alinéa (2) de la Charte Africaine de l’Enfant interdit les mariages d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et garçons avant l’âge de 18 ans ; les garçons qui risquent d’être mariés ou sont victimes de mariage d’enfants sont également pris en compte dans la présente Observation générale conjointe. Toutefois, notant que les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes ou affectées par le mariage des enfants, la présente Observation générale conjointe a pour objectif de traiter de façon spécifique certains des facteurs qui rendent les filles plus vulnérables au mariage des enfants et ses impacts, y compris leurs capacités reproductives et l’inégalité permanente entre les hommes et les femmes et la discrimination à l’égard des femmes. L’on note également l’incidence disproportionnée du mariage des enfants sur les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants réfugiés et les enfants chefs de famille.
Dans la présente Observation générale conjointe, on entend par:
« Mariage », toute union formelle ou informelle entre hommes et femmes reconnue par tout système de droit, coutume, société ou religion.
« Enfant » un être humain âgé de moins de 18 ans, même si l’âge de la majorité est atteint plus tôt en vertu de la législation nationale.
« Mariage des enfants » un mariage dans lequel l’une des deux parties, ou les deux, est ou était un enfant âgé de moins de 18 ans au moment de l’union.
« Pratiques néfastes » signifient tout comportement, toute attitude et/ou toutes pratiques ayant un impact négatif sur les droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique.
Le mariage des enfants a de graves répercussions sur la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en particulier pour les filles et les femmes, et a suscité ces dernières années un intérêt politique de haut niveau dans les forums continentaux
Le Comité applique quatre principes généraux dans le cadre de l’interprétation des dispositions de la Charte Africaine de l’Enfant et de toutes les questions relatives à la protection des droits et du bien-être de l’enfant. Ceux-ci sont: l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à la protection contre la discrimination, le droit à la survie, au développement et à la protection, et le droit des enfants à participer aux questions qui les concernent. La Commission encourage l’application de ces quatre principes dans l’élaboration de directives dans la présente Observation générale. De plus, la présente Observation générale conjointe, s’appuie sur les principes d’égalité et de non-discrimination qui sous-tendent les buts et les objectifs globaux du Protocole de Maputo, ainsi qu’exprimé dans le préambule et à l’article 2.
Les orientations offertes dans la présente Observation générale conjointe sont basées sur le principe de l’interdépendance des droits. Pour décider de la signification, du contenu ou du champ d’application de l’interdiction du mariage des enfants dans le Protocole de Maputo et de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant, ce principe nécessite que nous prenions simultanément en compte l’objectif global et le but de ces deux instruments ainsi que la totalité des droits, libertés et dispositions qu’elles contiennent. Toute détermination doit donc être compatible avec les buts et objectifs globaux des instruments et doivent préférer une interprétation dont le résultat serait la réalisation maximale et la jouissance de tous les droits.
L’interdiction du mariage des enfants dans l’article 6 du Protocole de Maputo et dans l’article 21 alinéas (2) de la Charte Africaine de l’Enfant est liée à plusieurs autres droits reconnus dans les deux instruments. L’interdépendance de ces droits est un principe intangible.
Les obligations des États, telles que stipulées dans la présente Observation générale conjointe, ont été élaborées sur la base du cadre normatif suivant:
- L’article 21 alinéa(1) de la Charte Africaine de l’Enfant oblige les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant, ainsi que les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de genre ou autres.
- L’article 21 alinéa (2) de la Charte Africaine de l’Enfant rend cette obligation plus explicite en déclarant que « les mariages d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et de garçons sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel». Lu conjointement avec l’article 2 de la Charte Africaine de l’Enfant qui définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, cette interdiction proscrit toute exception à l’âge minimum de 18 ans pour les fiançailles et le mariage. La Commission et le Comité notent, en outre, que l’article 21 alinéa (2) ne fait aucune distinction entre les formes de droit (civil, coutumier ou religieux). Cela signifie que l’interdiction est générale et couvre toutes les formes de fiançailles et de mariage dans tous les types de droit.
- L’article 1 alinéa (3) de la Charte Africaine de l’Enfant, qui exige des États parties qu’ils découragent toute pratique coutumière, culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la Charte Africaine de l’Enfant dans la mesure de cette incompatibilité.
- Les articles 6 alinéa(a) et 6 alinéa (b) du Protocole de Maputo, qui exigent des États parties qu’ils s’assurent que des mesures législatives sont mises en place afin de garantir qu’aucun mariage ne puisse avoir lieu sans le libre et plein consentement des deux parties et que l’âge minimum du mariage pour les femmes est de 18 ans sans exception.
- L’article 6 du Protocole de Maputo, qui exige des États parties qu’ils veillent à ce que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.
- L’article 1 alinéa (b) du Protocole de Maputo, qui enjoint aux État parties de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Notant l’effet disproportionné et l’impact du mariage des enfants sur les femmes et les filles, le mariage des enfants est une forme de discrimination à l’égard des femmes.
S’assurer que les fiançailles et le mariage des garçons et des filles de moins de 18 ans sont interdits sans exception.
Les mariages d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et de garçons sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel
Les obligations contraignantes énoncées à l’article 6 alinéa (b) du Protocole de Maputo et à l’article 21 alinéa (2) de la Charte Africaine de l’Enfant imposent aux États parties de prendre des mesures législatives visant à interdire le mariage des enfants et de préciser que l’âge minimum du mariage est de 18 ans. Les États parties devraient adopter, modifier, abroger ou compléter la législation qu’il conviendra pour interdire les fiançailles et le mariage des enfants âgés de moins de 18 ans. L’interdiction devrait être sans exception et devrait être appliquée à toutes les formes de mariage. Les mesures législatives devraient également permettre que les pratiques d’enlèvement et de rapt aux fins de mariage soient interdites.
Les mesures législatives qui interdisent le mariage des enfants doivent primer sur les lois coutumières, religieuses, traditionnelles ou locales et les États parties ayant plusieurs systèmes juridiques doivent s’assurer que l’interdiction n’est pas rendue inefficace par l’existence des lois coutumières, religieuses ou traditionnelles qui permettent, tolèrent ou soutiennent le mariage des enfants.
La Commission et le Comité encouragent les États parties à dialoguer avec les enfants, les jeunes, les communautés, les chefs traditionnels et les autres acteurs impliqués dans l’élaboration de lois interdisant le mariage des enfants. Les acteurs peuvent inclure, le cas échéant, les enseignants, les personnels de santé, les membres du corps législatif et exécutif, les agents d’application de la loi et les magistrats, les fonctionnaires de l’immigration, les travailleurs du développement social et communautaire, les organisations non-gouvernementales, les parents et le grand public lorsque l’opinion public est favorable au mariage des enfants.
La législation doit obliger les deux parties à donner leur libre et plein consentement au mariage. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent consentir librement et pleinement à un mariage ou à une union similaire.
L’exigence du libre et plein consentement doit s’étendre à toutes les formes de mariage. Bien que le consentement parental soit nécessaire dans certains cas, le libre et plein consentement personnel, des deux parties au mariage ne peut être remplacé par le consentement d’un parent, d’un tuteur légal ou de toute autre personne.
Il est hautement souhaitable que, lorsque les réformes constitutionnelles sont entreprises, il soit envisagé d’adopter des dispositions non dérogeables qui établissent l’égalité dans le mariage et qui fixent un âge constitutionnel minimum de 18 ans pour le mariage.
Les limitations, exceptions et dérogations à ces clauses, qu’elles soient fondées sur la tradition, la religion ou tout autre motif, ne devraient pas être autorisées.
En plus des mesures visant la prévention du mariage des enfants, les États parties doivent également fournir un appui aux filles et aux garçons déjà mariés. Les enfants déjà victimes de mariage d’enfants devraient: (i) bénéficier de services de santé et de protection sociale complets, (ii) être informés de leurs droits juridiques et des possibilités de réparations, (iii) bénéficier d’une aide pour continuer leur éducation, (iv) être encouragés à demander conseils et assistance lorsque leurs autres droits sont violés, surtout en cas de violences domestiques et (v) être soutenus afin de jouer leur rôle parental vis-à-vis des enfants nés de l’union.
La nécessité pour les États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éradiquer la pauvreté est bien fondée. Les mesures pour résoudre la question de la pauvreté comprennent l’augmentation des budgets nationaux pour les services sociaux tels que l’éducation, la santé et le logement adéquat. Le fait de ne pas fournir de services sociaux de base résulte non seulement en une violation des obligations juridiques sociales pour traiter de la pauvreté mais également en un environnement propice aux mariages des enfants et dans ce cas, maintient le cycle de pauvreté.
Les mesures législatives qui interdisent le mariage des enfants doivent primer sur les lois coutumières, religieuses, traditionnelles ou locales et les États parties ayant plusieurs systèmes juridiques doivent s’assurer que l’interdiction n’est pas rendue inefficace par l’existence des lois coutumières, religieuses ou traditionnelles qui permettent, tolèrent ou soutiennent le mariage des enfants
Le mariage des enfants est fortement associé aux filles peu ou pas instruites, le plus souvent à cause de la pauvreté familiale et des perceptions selon lesquelles une fille n’a pas besoin d’éducation. Ce n’est donc pas une surprise que le fait de traiter des causes de la pauvreté et d’améliorer l’accès à l’éducation constitue les deux remèdes les plus puissants contre le phénomène de mariage des enfants. Les États parties sont encouragés à adopter des politiques visant à réduire la pauvreté surtout dans les zones principales de mariage des enfants, et étendre l’assistance (y compris les programmes de protection sociale) pour soutenir les familles et les enfants. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins des groupes vulnérables y compris les enfants chefs de famille, les enfants handicapés et les enfants sans-abri ou victimes de déplacements internes et de conflits.
Les États parties ont l’obligation positive d’interdire et de condamner toutes les formes de pratiques néfastes qui perpétuent le mariage des enfants ou affectent de façon négative les droits humains des femmes. Les États parties sont également obligés de décourager toute pratique coutumière, traditionnelle, culturelle ou religieuse qui n’est pas conforme aux droits protégés ou au bien-être de l’enfant. Reconnaissant que les pratiques culturelles positives doivent être soutenues, ces obligations doivent être contrebalancées par le droit des femmes et des filles à vivre dans un contexte culturel positif.
Notant que les enfants handicapés sont plus susceptibles d’être victimes de mariage d’enfants, les États parties devraient prendre des mesures particulières pour protéger les enfants handicapés contre le mariage des enfants
Le mariage des enfants est en lui-même une pratique néfaste mais il existe d’autres pratiques néfastes qui contribuent à la prévalence et à l’impact du mariage des enfants. Souvent maintenues au nom de la tradition ou de la religion, ces pratiques néfastes maintiennent l’inégalité entre les hommes et les femmes car elles violent les droits fondamentaux des filles à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique, entre autres. Par conséquent, tous les types de pratiques néfastes et surtout celles qui sont liées au mariage des enfants, devraient être condamnées et interdites par les États parties. Ceux-ci comprennent mais ne se limitent pas à l’enlèvement et la séquestration aux fins de mariage, les mutilations génitales féminines, les tests de virginité, le repassage des seins, l’alimentation forcée, les mariages forcés de personnes âgées de plus de 18 ans et les mariages dits « touristiques».
Dans le cadre des mariages d’enfants, le paiement de la dot augmente la vulnérabilité des filles et compromet la capacité à donner le libre consentement. Les États parties doivent prendre des mesures afin d’interdire et de condamner la pratique de la dot par respect des enfants. Des mesures spéciales pour lutter contre le mariage des enfants devraient être adaptées pour tenir compte des vulnérabilités particulières de certaines catégories d’enfants. Comme indiqué plus bas, les États parties devraient surtout concevoir des mesures pour protéger les enfants affectés par les conflits, les enfants handicapés, les enfants chefs de famille et les enfants sans-abri ou victimes de déplacements internes.
Notant que les situations d’instabilité et de conflit armé exacerbent la probabilité de mariage d’enfants, les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour assurer une protection spéciale et des soins aux enfants victimes de conflits et réduire les effets des conflits sur les enfants. Il faudrait également empêcher les enfants de prendre part aux hostilités. De nombreux efforts devraient être fournis pour assurer le retour à la sureté de tout enfant enlevé ou forcé de contracter un mariage.
Notant que les enfants handicapés sont plus susceptibles d’être victimes de mariage d’enfants, les États parties devraient prendre des mesures particulières pour protéger les enfants handicapés contre le mariage des enfants. Des dispositions acceptables doivent être prises pour permettre aux enfants handicapés d’avoir accès et d’utiliser les services éducatifs, sanitaires et autres services sociaux et de jouir et d’exercer leurs droits de façon équitable.
Les États parties doivent fournir une réparation adéquate, effective et compréhensive aux victimes de mariage d’enfants. Lorsque des actes et des omissions sont imputables à l’État, les États parties doivent prévoir des mesures de réparation pour assurer aux victimes de mariage d’enfants une réparation, une satisfaction et des garanties de non répétition, telles qu’énoncées dans l’Observation générale numéro 4 émise par la Commission. Toutefois, les États parties sont tenus de fournir réparation à toutes les victimes de mariage d’enfants dans au moins toutes les formes de restitutions et de réhabilitation. Les mesures de restitution devraient viser à ramener les victimes dans la position qu’elles occupaient auparavant et inclure le rétablissement du statut ou de la citoyenneté et des droits à la terre ou à la propriété. Dans le cadre de leurs efforts de restitution, les États parties doivent veiller à ce que les filles enceintes et les filles ayant eu des enfants soient autorisées et aidées à retourner à l’école et que des programmes alternatifs de formation professionnelle soient offerts à toutes les victimes.
Pour assurer l’interdiction complète et effective du mariage des enfants, les États parties doivent élaborer des campagnes publiques de sensibilisation et d’information qui couvrent tout le territoire et tous les secteurs de la société. Une stratégie puissante, et qui a pour objectif d’assurer la participation des filles, est une stratégie où, une fois mariées, les femmes susceptibles de mariage ou déjà mariées et les filles victimes de mariage d’enfants racontent elles-mêmes les circonstances de leur mariage d’enfants, exposant en détail et dans leur propre langage l’impact du mariage des enfants sur leurs chances d’épanouissement, d’éducation, de santé et en matière de droits de l’Homme. Les messages et les informations devraient essayer de lier et de situer le mariage des enfants dans un contexte plus large d’inégalité entre les hommes et les femmes et de discrimination contre les femmes, afin de transformer les croyances et les attitudes sur le mariage des enfants et sur les femmes.
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