Organisation affiliée: Gouvernement du Sénégal
Type de publication: Loi d’orientation
Date de publication: 06 Juillet 2010
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Les politiques de promotion et de protection sociale des personnes handicapées ont été pour l’essentiel, guidées et sous-tendues par des dispositions internationales qui se sont révélées sans impact réel sur les cibles. Ce constat a amené le Conseil interministériel tenu par le Gouvernement, le 30 octobre 2001 sur la prise en charge et l’intégration des handicapés, à recommander l’élaboration d’une loi d’Orientation Sociale devant servir de cadre à une politique publique en faveur de cette couche de la population particulièrement vulnérable.
Il s’y ajoute que l’élaboration d’une telle loi est également une très forte revendication des associations regroupant des personnes handicapées et des institutions qui s’investissent dans la défense et la promotion de leurs droits. Ce projet de loi apporte donc une réponse à cette demande sociale.
Au total, la loi d’orientation sociale constitue un cadre de référence de notre dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d’intégration des personnes handicapées dans notre société. Elle prend en compte les perspectives en matière de stratégies de réadaptation, de mobilisation des ressources et d’encadrement. Telle est l’économie de la présente loi.
- L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 26 mai 2010.
- Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 30 juin 2010.
- Le Président de la République promulgue la loi.
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier: Définition
Par personnes handicapées, on entend toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité.
Art. 3. – Toute personne handicapée reçoit une carte spécifique prouvant son handicap et appelée « carte d’égalité des chances ». Cette carte est délivrée par le Ministère chargé de l’Action sociale sur proposition des commissions techniques départementales. La « carte d’égalité des chances » permet à son titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique, financière, d’éducation, de formation, d’emploi, de transport, ainsi qu’à tout autre avantage susceptible de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. La personne qui assiste une personne lourdement handicapée peut bénéficier de privilège en vue de lui permettre d’assurer au mieux sa mission d’assistance.
Art. 5. – Sont considérées comme obligations nationales, les politiques publiques de l’Etat, nécessaires à la prévention des handicaps, leur traitement, leur prise en charge, la réadaptation, l’éducation, la formation professionnelle, l’insertion socio-économique et l’intégration sociale des personnes handicapées.
Art. 6. – Les Collectivités locales impliquent les associations de personnes handicapées et prennent en compte leurs demandes dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière sociale.
Art. 7. – L’État garantit à la personne handicapée les soins médicaux nécessaires à sa santé physique et mentale.
Art. 10. – L’État prend en charge les frais des appareils orthopédiques et des aides techniques nécessaires aux personnes handicapées titulaires de la « carte d’égalité des changes » qui ne bénéficient pas de couverture sociale.
Art. 11. – L’État met du personnel qualifié à la disposition des institutions de prise en charge des personnes handicapées, et peut exonérer d’impôts, taxes et droits de douanes, à la demande du Ministre chargé de l’Action sociale tout matériel, équipement et véhicules destinés aux personnes handicapées, leurs associations ou organisations.
Art. 12. – L’État prend les dispositions matérielles et morales pour la prévention de toutes sortes de handicap dans le cadre d’un programme global de prévention et d’information, aussi bien dans le domaine de la santé, de la circulation routière, qu’en milieu professionnel, scolaire et universitaire.
Art. 17. – La Commission départementale de l’éducation spéciale désigne les établissements ou les services, ou à titre exceptionnel, l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de leur spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Le droit de préférence du représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, oblige la commission à porter mention de l’établissement choisi pour la scolarisation de l’intéressé.
La « carte d’égalité des chances » permet à son titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique, financière, d’éducation, de formation, d’emploi, de transport, ainsi qu’à tout autre avantage susceptible de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées
Art. 19. – Les élèves et étudiants handicapés titulaires de la « carte d’égalité des chances » ne sont pas soumis aux dispositions des textes et règlements relatifs à la limite d’âge et aux renvois des établissements scolaires ordinaires, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur.
Art. 23. – Est réservé aux personnes handicapées, un quota des postes de formation dans les centres publics de formation professionnelle.
Art. 25. – L’État a créé des branches spécialisées pour la formation professionnelle des personnes handicapées dans les centres de formation déjà existant et met en place des centres de formation professionnelle spécialisés pour les personnes handicapées qui ne peuvent, en raison de leur handicap, accéder aux établissements existants.
Art. 27. – Tout fonctionnaire ou salarié victime d’un handicap l’empêchant de poursuivre l’exercice de son travail habituel, quelle qu’en soit la cause, doit être maintenu à son poste initial ou affecté à un autre poste vacant qui peut lui être attribué selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap et après sa réadaptation le cas échéant.
Art. 29. – Les personnes titulaires de la « carte d’égalité des chances » ont, à leur demande, un droit de priorité pour les mutations au sein de la fonction publique.
L’État, les organismes publics et privés réservent, autant que possible, aux personnes handicapées, les emplois qui leur sont accessibles dans la proportion de 15 % au moins.
Art. 31. – L’État, les Collectivités locales et les Organismes publics et privés ouverts au public, adaptent, chacun dans son domaine, et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transports et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations.
Art. 32. – Aucune autorisation de construire, rénover ou réhabiliter un édifice recevant du public, n’est délivrée par les autorités compétentes, si les plans ne respectent pas les normes définies à l’article 31 ci-dessus.
Art. 33. – Les moyens de transports collectifs, publics ou privés, urbains ou inter urbains, routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens doivent être accessibles aux personnes handicapées pour les places qui leur sont réservées.
Art. 39. – Les personnes handicapées ont droit à la pratique du sport, aux loisirs et à l’accès aux centres de formation artistique et à la protection de leurs œuvres d’art.
Ils sont garantis par l’État qui aménage avec les Collectivités locales, les Organismes publics et privés, les Services et les Infrastructures sportives, culturelles et de loisirs en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.
Les Institutions publiques et privées fournissent les espaces sportifs nécessaires, les équipements spécifiques et les moyens humains et participent aux financements des activités des clubs sportifs des personnes handicapées.
Art. 43. – Les organisations des personnes handicapées légalement reconnues agissant dans le domaine et de la protection des droits desdites personnes, sont consultées pour donner un avis sur toutes les questions se rapportant au handicap et notamment dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes en faveur des personnes handicapées.
Art. 45. – Il est institué au Sénégal une semaine nationale des personnes handicapées. Cette semaine nationale est célébrée chaque année dans la première décade du mois de décembre. A l’instar de la Communauté Internationale sont célébrées chaque année:
– la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre
– la journée mondiale de lutte contre la lèpre, le dernier dimanche du mois de janvier
– la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre
– la journée mondiale de la canne blanche, le 15 octobre
– la journée mondiale des personnes sourdes
Art. 48. – Il est créé à la Présidence de la République, une Haute Autorité chargée de la promotion et de la protection des Droits des personnes handicapées, ayant pour objectif d’appuyer les efforts de l’État dans l’élaboration des politiques nationales et les stratégies sectorielles dans tous les domaines touchant le handicap.
Art. 49. – Jusqu’à la délivrance de la « carte d’égalité des chances », les personnes handicapées bénéficient de la présente loi en présentant le certificat de handicap délivré par la Direction de l’Action sociale.
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